Convention relative aux droits de l'enfant
Comité des droits de l'enfant
Examen des rapports présentés par les Etats parties conformément à l'article 44 de la Convention
Rapports périodiques devant être soumis en 2000
RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE*
[Original: Arabe] [15 août 2000]
* Pour le rapport initial présenté par le Gouvernement de la République arabe syrienne, voir CRC/C/28/Add.2, pour l'examen du rapport par le Comité, voir CRC/C/SR.360 à 362 et CRC/C/15/Add.70.
[…]
IX. MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION DE L'ENFANCE
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B. Enfants en situation de conflit avec la loi
1. Administration de la justice pour mineurs (art. 40)
198. Les renseignements donnés ci-dessous complètent ceux contenus aux paragraphes 223 à 229 du rapport initial.
199. En vertu de la loi sur les mineurs, les enfants jouissent de la capacité juridique à partir de l'âge de 7 ans (art. 2) et ne peuvent pas être poursuivis pénalement avant 15 ans révolus (art. 29). La détermination de l'âge de la responsabilité se fait sans aucune discrimination fondée sur le sexe.
200. À cet égard, la loi no 18 du 20 mars 1974 sur les mineurs délinquants divise les mineurs en trois catégories distinctes en fonction de l'âge de la capacité juridique et de la responsabilité pénale:
a) La première catégorie comprend les enfants qui sont incapables de discernement, c'est-à-dire les enfants de moins de 7 ans, que le droit exonère de toute responsabilité pour les actes ou infractions qu'ils commettraient, qu'il s'agisse de contraventions, de délits ou de crimes. Les enfants de cette classe d'âge ne peuvent être jugés, poursuivis, arrêtés ou interrogés, et aucune procédure ne peut être engagée contre eux;
b) La deuxième catégorie comprend les adolescents de 7 à 15 ans. Ils ne peuvent être condamnés à des peines pour les actes qu'ils commettraient, mais peuvent faire l'objet de mesures spéciales de rééducation, conçues pour protéger et amender l'enfant et faire en sorte qu'il se réinsère sans difficulté dans la société au moment de sa libération. Pour plus d'informations, se référer au paragraphe 227 du rapport initial;
c) La troisième catégorie comprend les adolescents de 15 à 18 ans. Des peines sont infligées à cette catégorie de mineurs dans le seul cas où ils commettent un acte incriminé par la loi pénale. Les peines qu'ils encourent sont plus légères que celles infligées aux adultes pour la même infraction. Par exemple, si un crime est passible de la peine de mort lorsqu'il est commis par un adulte, la peine encourue par un mineur pour le même crime est de six ans de prison. Cette peine ne peut dépasser 12 ans, même en cas de circonstances aggravantes (art. 29 de la loi no 18 de 1974 sur les mineurs délinquants). Si un mineur de plus de 15 ans commet une contravention ou un délit, il n'est pas soumis à une peine, mais seulement à des mesures de protection et de rééducation.
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2. Peines prononcées à l'égard de mineurs, en particulier interdiction de la peine capitale et de l'emprisonnement à vie [art. 37 a)]
212. Voir les paragraphes 249 à 253 du rapport initial. De manière générale, les autorités compétentes prennent les mesures requises pour garantir que les enfants ne soient pas victimes de tortures ou d'autres traitements analogues.
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NB : Le rapport initial de la Syrie n'est pas disponible en version française. A consulter sur le site de l'ONU.