Convention relative aux droits de l'enfant
Comité des droits de l'enfant
Examen des rapports présentés par les Etats parties conformément à l'article 44 de la Convention
A. Deuxièmes rapports périodiques des États Parties devant être soumis en 1997
Additif
RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE*
[16 mai 2003]
* Pour le rapport initial soumis par le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée, voir CRC/C/3/Add.41; pour l'examen de ce rapport par le Comité, voir CRC/C/SR.458 à 460, ainsi que CRC/C/15/Add.88.
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II. DÉFINITION DE L'ENFANT
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56. L'âge minimum légal de la responsabilité pénale, d'une privation de liberté, de la peine capitale ou d'une peine d'emprisonnement à perpétuité.
Le Comité national de coordination a réexaminé le système de responsabilité pénale de l'enfant, en tenant pleinement compte des observations finales du Comité des droits de l'enfant concernant le rapport initial de la République populaire démocratique de Corée. L'article 11 du Code pénal dispose qu'une condamnation ne peut être prononcée contre l'auteur d'un délit que si cet auteur a plus de 14 ans et que les délinquants âgés de 14 à 16 ans peuvent faire l'objet de mesures de rééducation sociale. En mars 1995, le Comité permanent de l'Assemblée populaire suprême a ajouté à l'article 11 une disposition en vertu de laquelle un délinquant de plus de 17 ans peut faire l'objet de mesures de rééducation sociale au stade de l'instruction ou du procès lorsque ces mesures sont jugées acceptables pour permettre au délinquant d'exprimer son repentir. Cette disposition supplémentaire montre bien que l'obligation légale de donner suite à la recommandation du Comité des droits de l'enfant visant à étendre la protection spéciale des enfants à toute personne âgée de 17 et 18 ans a déjà été satisfaite. L'enquête et l'instruction relatives à une affaire mettant en cause un mineur délinquant sont menées conformément à la prescription de principe selon laquelle ces mineurs doivent faire l'objet de mesures de rééducation sociale. En d'autres termes, les enfants ne sont arrêtés ou détenus que s'ils commettent des crimes très graves, auquel cas une brève enquête est menée en les déférant devant l'organe compétent. En mars 1995, lors de la révision du Code pénal, les efforts sincères visant à satisfaire les obligations énoncées par le Comité des droits de l'enfant ont débouché sur le relèvement de 17 à 18 ans (art. 23) de l'âge à partir duquel la peine capitale peut être prononcée contre un criminel. L'article 24 du Code pénal fixe la période maximale de rééducation par le travail à 15 ans, il n'y a donc pas de base pour imposer une peine d'emprisonnement à perpétuité.
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VIII. MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION
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B. Les enfants concernés par le système de justice pour mineurs (art. 37, 39 et 40)
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3. Peines prononcées à l'égard de mineurs, en particulier interdiction de la peine capitale et de l'emprisonnement à vie
214. Voir le paragraphe 195 du rapport initial et les paragraphes 56 et 117 du présent rapport. Aucune peine pénale n'a été prononcée à l'encontre d'un enfant au cours de la période à l'examen, car les mineurs délinquants font l'objet de mesures éducatives. La peine capitale n'a pas non plus été infligée car elle est interdite par le droit pénal pour les délits commis par des personnes âgées de moins de 18 ans. La réclusion à perpétuité n'existe pas en République populaire démocratique de Corée et la durée maximale de la rééducation par le travail est fixée à 15 ans.
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