Convention relative aux droits de l'enfant
Comité des droits de l'enfant
Examen des rapports présentés par les Etats parties conformément à l'article 44 de la Convention
Deuxièmes rapports périodiques des États parties devant être soumis en 2000
INDE *
[10 décembre 2001]
* Pour le rapport initial du Gouvernement indien, voir le document CRC/C/28/Add.10; pour l'examen de ce rapport par le Comité, voir les documents CRC/C/SR.589 à 591 et CRC/C/15/Add.115.
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MESURES PRISES EN APPLICATION DES OBSERVATIONS FINALES DU COMITÉ DES DROITS DE L'ENFANT DES NATIONS UNIES
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B. Définition de l'enfant
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67. Il a été fixé un âge minimal requis par la loi pour se marier, consentir à des relations sexuelles (dans le cas d'une fille), s'engager comme volontaire dans les forces armées, être admis à l'emploi, être pénalement responsable de ses actes, et pour les questions telles que la délinquance juvénile, la peine de mort et la réclusion à perpétuité.
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VIII. MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION DE L'ENFANCE
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B. Les enfants en situation de conflit avec la loi
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3. Peines prononcées à l'égard de mineurs, en particulier interdiction de la peine capitale et de l'emprisonnement à vie
Article 37 a)
1139. L'article 14 de la Loi sur la justice pour mineurs (prise en charge et protection des enfants), 2000 interdit de condamner un jeune délinquant à la peine capitale ou à l'emprisonnement à vie, ou à la prison pour non-paiement d'une amende ou non-fourniture de
garanties
[1](voir encadré 8.17). De même, le Code pénal indien interdit d'infliger la peine capitale aux enfants
[2].
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Encadré 8.17 : Article 26 : Ordonnances qui ne peuvent être rendues contre de jeunes délinquants
1) Nonobstant toute disposition contraire de toute autre loi en vigueur, nul jeune délinquant ne peut être condamné à la peine capitale ou à l'emprisonnement à vie, ou incarcéré pour non-paiement d'une amende ou non-fourniture de garanties :
Étant entendu que si un mineur de 16 ans révolus a commis une infraction et que la Commission considère qu'elle est si grave ou que la conduite et le comportement de l'intéressé ont été tels que son intérêt comme celui des autres mineurs se trouvant dans un foyer spécial commandent qu'il n'y soit pas envoyé et qu'aucune des autres mesures prévues par la présente Loi n'est appropriée ou suffisante, la Commission peut ordonner que le mineur en situation de conflit avec la loi soit détenu dans le lieu sûr et selon des modalités qu'elle juge opportunes, et rendra compte du cas au Gouvernement de l'État concerné en sollicitant ses instructions.
2) À la réception du rapport de la Commission visé au paragraphe 1) ci-dessus, le Gouvernement de l'État peut prendre à l'égard du mineur les dispositions qu'il juge appropriées et ordonner que l'intéressé fasse l'objet d'une mesure d'isolement protecteur au lieu et dans les conditions de son choix.
Il est bien entendu que la période de détention ainsi ordonnée ne doit pas dépasser la durée maximale d'incarcération à laquelle le mineur aurait pu être condamné pour l'infraction commise.
Source : Loi sur la justice pour mineurs (prise en charge et protection des enfants), 2000.
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Mesures prises en application des observations finales du Comité des droits de l'enfant des Nations Unies
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3. Peines prononcées à l'égard de mineurs, en particulier interdiction de la peine capitale et de l'emprisonnement à vie
Loi sur la justice pour mineurs (prise en charge et protection des enfants), 2000.
No UI/151.4/5/2000 en date du 12 décembre 2000, Ministère des affaires étrangères, Gouvernement indien.
Loi sur la justice pour mineurs (prise en charge et protection des enfants), 2000.
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Notes
1 Loi sur la justice pour mineurs (prise en charge et protection des enfants), 2000.
2 No UI/151.4/5/2000 en date du 12 décembre 2000, Ministère des affaires étrangères, Gouvernement indien.
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