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Rapport initial présenté par le Sultanat d'Oman au Comité des droits de l'enfant (extrait)

CRC/C/78/Add.1
rapport du 18 juillet 2000 - Comité des droits de l'enfant - Oman
Pays :
peine de mort / Oman
Thème :
Convention relative aux droits de l'enfant
Comité des droits de l'enfant
Examen des rapports présentés par les Etats parties conformément à l'article 44 de la Convention
Rapports initiaux des États parties devant être soumis en 1999
Additif

OMAN
[5 juillet 1999]


[…]

II. DÉFINITION DE L'ENFANT
[…]
D. Âge minimum de la responsabilité civile et pénale et âge à partir duquel un enfant peut témoigner au civil ou au pénal

1. Âge à partir duquel un enfant peut être condamné à une peine d'emprisonnement

53. Un enfant est pénalement responsable à l'âge de 9 ans (art. 104 du Code pénal) mais un mineur âgé de 9 à 13 ans ne peut être privé de sa liberté et peut uniquement être placé dans un centre de correction choisi par le juge, jusqu'à son dix-huitième anniversaire. C'est au juge qu'il incombe de décider si un mineur doit être placé dans un tel établissement (art. 105).

54. Le juge peut réprimander un mineur qui est traduit devant lui avant de le remettre à la personne qui en a la garde. Celle-ci doit alors s'engager par écrit à élever le mineur de telle sorte qu'il ne commette plus d'autre infraction pendant la période indiquée dans le jugement. Faute de cela, le gardien de l'enfant est passible des peines indiquées dans le chapitre sur le manquement du gardien à l'obligation de surveiller le mineur dont il a la charge.

55. Les mineurs qui ont commis un crime passible de la peine de mort ou de la réclusion à perpétuité sont condamnés à une peine d'emprisonnement de trois à cinq ans s'ils sont âgés de 13 à 15 ans et de cinq à dix ans s'ils sont âgés de 15 à 18 ans. Pour les autres infractions graves, la durée de la peine d'emprisonnement encourue varie de un à trois ans pour les mineurs âgés de 13 à 15 ans et de trois à sept ans pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans. Enfin, pour les infractions mineures, l'emprisonnement varie de dix jours à un maximum de six mois pour les mineurs âgés de 13 à 15 ans et de 10 jours à une année pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans (art. 106 et 107).

2. Âge à partir duquel un mineur peut être condamné à la peine capitale ou à la réclusion à perpétuité

56. Comme on l'a vu au paragraphe précédent, une personne qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans ne peut pas être condamnée à la peine capitale ou à la réclusion à perpétuité.

[…]

VIII. MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION DE L'ENFANCE
[…]
B. Les enfants et le système de justice pour mineurs (art. 40)
[…]
5. Droit de bénéficier d'un régime pénal spécial (tribunaux pour enfants)

223. La section II du présent rapport contient une définition de l'"enfant" et fournit des précisions quant à l'âge de la responsabilité pénale, indiquant qu'un enfant ne peut être privé de sa liberté s'il n'a pas atteint l'âge de 13 ans. Les mineurs bénéficient d'un système spécial de peines réduites jusqu'à l'âge de 18 ans. En vertu du Code pénal omanais, il est interdit dans tous les cas d'infliger la peine de mort ou une peine d'emprisonnement à vie à des personnes âgées de moins de 18 ans (voir la section II.D du présent rapport).

[…]
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