Convention relative aux droits de l'enfant
Comité des droits de l'enfant
Examen des rapports présentés par les Etats parties conformément à l'article 44 de la Convention
Rapports initiaux des États parties devant être soumis en 1995
Additif
CAMEROUN
[4 avril 2000]
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III. PRINCIPES GÉNÉRAUX
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C. Le droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6)
42. Le droit à la vie est consacré par la Constitution qui, dans son préambule, énonce : "Toute personne a droit à la vie et à l'intégrité physique et morale". Cela se traduit par un ensemble de dispositions d'ordre pénal, civil et social.
43. Sur le plan pénal, il existe des textes qui protègent l'enfant dès la conception et jusqu'à la naissance et tout au long de sa minorité. On peut citer : la non-application de la peine capitale à une femme enceinte avant l'accouchement (art. 22, al.3); le refus de payer la pension alimentaire (art. 180 et 181); l'arrestation et la séquestration arbitraires (art. 291); le travail forcé (art. 292); le proxénétisme (art. 294); l'avortement (art. 337); les violences sur femme enceinte (art. 338); l'esclavage et la mise en gage (art. 342); l'infanticide (art. 350); et le mariage forcé (art. 356).
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VIII. MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION DE L'ENFANCE
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B. Enfants en conflit avec la loi
1. Administration de la justice pour mineurs (art. 40)
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225. En dehors de cette classification des mineurs qui a pour but de soustraire certaines catégories d'enfants, soit aux poursuites soit à la condamnation, le Code pénal, en son article 80, institue une excuse atténuante automatique en faveur de tout mineur passible d'une condamnation à une peine. Celle-ci a pour effet de réduire de façon substantielle la peine prévue par la loi et d'éviter, autant que faire se peut, l'emprisonnement des jeunes enfants. Les effets de l'excuse atténuante de minorité sont édictés par l'article 87 du Code pénal. Ce texte dispose que lorsque la loi prévoit une excuse atténuante, les peines sont réduites comme suit :
a) Si la peine de mort ou une peine perpétuelle sont encourues, la peine est réduite à une peine privative de liberté de 2 à 10 ans;
b) Si une peine à temps est encourue en cas de crime, la peine est réduite à une privative de liberté de un à cinq ans;
c) En cas de délit, le maximum des peines privatives de liberté et d'amende est réduit de moitié, le minimum est ramené à cinq jours et l'amende à 1 franc. L'enfant peut au demeurant être condamné à l'une des deux peines seulement.
226. La loi camerounaise exclut donc toute condamnation à mort ou même perpétuelle d'un enfant de moins de 18 ans. Comme ci-dessus indiqué, le maximum de la peine qui est susceptible de lui être infligée est de 10 ans; si l'intéressé bénéficie des circonstances atténuantes, la peine peut être réduite jusqu'à cinq jours, le sursis étant également possible. Mais l'autorité judiciaire n'est pas tenue de prononcer une peine à l'encontre de l'enfant délinquant. Le décret du 30 novembre 1928 précité organise en faveur de l'enfant, outre des mesures spéciales de tutelle, de surveillance, d'éducation, de réforme et d'assistance qui sont ordonnées par le président du tribunal civil, une mesure particulière appelée liberté surveillée. Cette mesure prononcée par le magistrat consiste à maintenir le mineur dans son milieu de vie naturel, familial ou supplétif, en vue de son éducation, sous la surveillance soit d'un magistrat, soit d'un travailleur social délégué par la juridiction des mineurs. L'enfant reste dans sa famille où il continue à vaquer à ses occupations habituelles. Le juge et le travailleur social ne font que suppléer à l'action de la famille parce que celle-ci a été inapte pour assurer la socialisation de l'action.
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