Convention relative aux droits de l'enfant
Comité des droits de l'enfant
Examen des rapports présentés par les Etats parties conformément à l'article 44 de la Convention
Rapports périodiques des États parties attendus pour 1997
BÉLARUS*
[Original: Russe] [20 mai 1999]
* Pour le rapport initial présenté par le Gouvernement bélarussien, prière de se reporter au document CRC/C/3/Add.14; pour son examen par le Comité, prière de se reporter aux documents CRC/C/SR.124, 125, 126 et 130.
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II. DÉFINITION DE L'ENFANT* Poursuite des auteurs d'infractions administratives et pénales
42. Les principes généraux relatifs à la poursuite des mineurs sont énoncés dans la loi sur les droits de l'enfant, et exposés en détail dans le Code pénal et le Code de procédure pénale de la République du Bélarus. En vertu de l'article 22 du Code pénal, la peine de mort ne peut être infligée aux personnes qui étaient âgées de moins de 18 ans au moment où l'infraction a été commise. Les personnes qui avaient moins de 18 ans lorsqu'elles ont commis une infraction ne peuvent être condamnées à une peine de prison à perpétuité (par. 1 de l'article 22 du Code).
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VIII. MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION
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3. Les enfants en situation de conflit avec la loi
257. Dans un souci de protection des droits et libertés fondamentales des mineurs, le législateur a prévu l'engagement de la responsabilité pénale pour la commission des actes ci-après.
258. En vertu du paragraphe 3 de l'article 115 du Code pénal, le viol sur mineure est passible de cinq à 15 ans de privation de liberté et, en vertu du paragraphe 4 du même article, le viol sur fillette est passible de huit à 25 ans de privation de liberté, de la réclusion à vie ou de la peine capitale. À titre de comparaison, on notera qu'en vertu du paragraphe 1 du même article, le viol sur femme majeure est passible de trois à sept ans de privation de liberté.
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3. Peines prononcées à l'égard de mineurs, en particulier interdiction de la peine capitale et de l'emprisonnement à vie
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280. Lorsqu'il a affaire à un individu dont c'est la première condamnation à une peine privative de liberté, le tribunal peut décider, à la lumière de la nature et du degré de dangerosité sociale de l'infraction commise comme de la personnalité de l'intéressé et des autres circonstances de l'affaire et compte tenu également des perspectives d'amendement et de réinsertion de l'intéressé au sein même de la société, d'assortir la peine d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'un sursis simple (art. 43 et 44 i) du Code pénal). Le 31 décembre 1997, de nouvelles dispositions ont été intégrées au Code pénal. Comme cela a déjà été mentionné, conformément à l'article 22-1, les auteurs d'homicide avec préméditation et circonstances aggravantes et de certains autres crimes sont passibles de l'emprisonnement à vie. Cette peine ne peut cependant pas être imposée s'agissant d'individus qui avaient moins de 18 ans au moment des faits. De même, en vertu de l'article 22 du Code pénal, la peine de mort ne peut être prononcée à l'encontre des individus âgés de moins de 18 ans au moment de l'infraction.
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