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Rapport initial présenté par le Kenya au Comité des droits de l'enfant (extrait)

CRC/C/3/Add.62
rapport du 16 février 2001 - Comité des droits de l'enfant - Kenya
Pays :
peine de mort / Kenya
Thèmes :
Convention relative aux droits de l'enfant
Comité des droits de l'enfant
Examen des rapports présentés par les Etats parties conformément à l'article 44 de la Convention

Rapports initiaux des Etats parties devant être soumis en 1992

Kenya
[13 janvier 2000]

[…]
III. DÉFINITION DE L'ENFANT : ARTICLE PREMIER
A. La Constitution et la loi
[…]
86. D'après l'article 14 du Code, une personne âgée de moins de 8 ans n'est pas capable d'intention criminelle. Par ailleurs, la loi pénale présume qu'une fillette de moins de 14 ans ne peut pas consentir à des relations sexuelles – ce qui donne un moyen de défense à l'auteur de l'offense s'il avait des raisons de croire qu'il s'agissait d'une jeune fille de plus de 14 ans à la date de l'acte commis. Le Code présume aussi qu'un garçon de moins de 12 ans ne peut pas commettre le crime de viol. Toujours selon le Code pénal, la peine de mort ne peut être prononcée contre une personne de moins de 18 ans, les jeunes filles de moins de 21 ans sont protégées contre le commerce des personnes à des fins immorales, et les jeunes filles de moins de 18 ans ne peuvent être engagées par un chef de famille aux fins d'exploitation sexuelle.

[…]
IV. PRINCIPES GÉNÉRAUX D'APPLICATION : ARTICLES 2, 3, 6 ET 12
[…]

C. Article 6 : Droit à la vie, à la survie et au développement

1. La Constitution et la loi

127. La Constitution garantit le droit à la vie à toute personne au Kenya et précise que nul ne peut être privé intentionnellement de la vie, sauf en cas d'exécution d'une condamnation judiciaire rendue conformément à la loi.

128. Le Code pénal (Lois du Kenya, 63) interdit la condamnation à mort des enfants. Ce droit à la vie s'étend à l'enfant non encore né, la loi interdisant l'avortement (sauf s'il y a menace pour la vie de la mère).

129. La condamnation à mort ne peut être prononcée contre les femmes enceintes, et elle est remplacée dans ce cas par une condamnation à la prison à vie. Le Code pénal prévoit aussi le crime d'infanticide, qui est une autre forme de protection de la vie, cette fois dans le cas du nouveau-né. Le meurtre est un crime qui rend son auteur passible de la peine capitale. La tentative de suicide est elle aussi un crime. Le Code pénal dispose en outre que toute personne responsable d'individus incapables de se procurer les éléments indispensables pour vivre doit les leur procurer, et se rend passible d'un crime si elle ne le fait pas.
[…]

V. DROITS ET LIBERTÉS CIVILS : ARTICLES 7, 8, 13, 14, 15, 16 ET 37 a)
[…]
G. Article 37 : La torture

1. La Constitution et la loi

224. L'article 74(1) de la Constitution affirme que nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, tout en prévoyant certaines exceptions à ce principe en précisant que les peines prononcées conformément à la loi ne doivent pas être considérées comme relevant de cette interdiction.

225. La loi sur les enfants et la jeunesse (Lois du Kenya, 141), qui porte aussi sur les questions de protection et de discipline intéressant les enfants, précise les diverses méthodes qui doivent être suivies dans le cas des enfants coupables de crimes ou de délits, et qui ont pour but de faire en sorte que ces enfants ne soient pas exposés à des châtiments qui ne correspondent pas à leur âge ou à leur état général.

226. L'article 25, paragraphe 2, du Code pénal interdit la peine de mort pour toute personne âgée de moins de 18 ans à la date à laquelle le crime a été commis. Un enfant reconnu coupable d'un meurtre peut être placé en détention dans un lieu choisi par le Président et dans des conditions définies par celui-ci.
[…]

IX. MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION : ARTICLES 22, 38, 39, 40 (b à d), 32, 33, 34, 35, 36 ET 30
[…]

B. Administration de la justice pour mineurs
1. Article 40 : Enfants et administration de la justice pour mineurs
[…]

489. La peine de mort ne peut être prononcée - ni enregistrée - à l'encontre d'une personne qui, à la date où le crime a été commis, avait moins de 18 ans. De plus, une personne de moins de 18 ans ne peut être condamnée à l'emprisonnement que si, dans l'opinion du tribunal, l'affaire ne peut être réglée par aucune autre des mesures prévues par la loi, auquel cas le tribunal doit consigner son opinion et la motiver. L'emprisonnement doit être confirmé par la High Court et l'enfant incarcéré doit être séparé des adultes avec lesquels il ne doit pas avoir de contacts. L'âge de l'enfant doit être clairement indiqué dans le mandat d'écrou. L'affaire impliquant un jeune délinquant peut aussi donner lieu à acquittement, probation, châtiment corporel, versement d'une indemnité ou paiement des frais, placement auprès d'une personne compétente ou d'une institution de bienfaisance agréée ou d'un centre agréé d'éducation (si l'enfant a moins de 15 ans) et placement dans un établissement d'éducation surveillée.
[…]
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