Convention relative aux droits de l'enfant
Comité des droits de l'enfant
Examen des rapports présentés par les Etats parties conformément à l'article 44 de la Convention
Rapport initial de l'Arabie saoudite devant être soumis en 1998
(original : arabe)
(15 octobre 1998)
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TROISIÈME PARTIE
PRINCIPES GÉNÉRAUX
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C. Intérêt supérieur de l'enfant (art. 3)
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4. L'administration de la justice pour mineurs et l'intérêt supérieur de l'enfant
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57. On notera que la Charia appliquée en Arabie saoudite n'impose jamais la peine capitale à l'encontre d'un mineur.
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QUATRIÈME PARTIE DROITS
CIVILS ET LIBERTÉS
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H. Droit de ne pas être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 37 (a))
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140. On notera que les lois saoudiennes, qui découlent directement de la Charia, ne permettent pas d'appliquer la peine capitale à un délinquant qui n'a pas atteint l'âge de la majorité.
141. La loi encourage au contraire le pardon des fautes, puisque les jeunes délinquants peuvent être libérés à l'occasion des fêtes musulmanes s'ils ont démontré leur volonté de s'amender ou s'ils ont mémorisé le Coran. Le juge a toute latitude pour ordonner la mise en liberté d'un mineur quand il l'estime approprié.
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HUITIÈME PARTIE
MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION DE L'ENFANCE
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B. Enfants en situation de conflit avec la loi (art. 40)
1. La justice pour mineurs (article 40)
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249. Comme tout justiciable, le mineur accusé d'une infraction est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Toutes les mesures correctives non attentatoires à la dignité (conseils, orientation, réprimande) doivent être prises pour remettre le jeune délinquant sur le droit chemin. Le juge essaie d'éviter autant que possible les mesures privatives de liberté et de remettre le mineur à sa famille moyennant une promesse d'encadrement et de bonne conduite, si toutefois les conséquences de l'infraction ne sont pas trop graves. Il convient de noter que la loi islamique n'impose jamais la condamnation d'un enfant à la peine capitale, et de rappeler que les condamnations antérieures d'un mineur délinquant, fût-il multirécidiviste, ne sont pas portées sur son casier judiciaire. Ces mesures protègent l'intérêt supérieur de l'enfant jusques et y compris dans la procédure pénale.
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C. Exploitation des enfants
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2. Usage illicite de stupéfiants (art. 33)
261. Le gouvernement saoudien a pris les mesures qui s'imposent pour lutter contre le trafic, l'usage et la production de stupéfiants et de substances psychotropes. Les trafiquants et convoyeurs de drogue risquent la peine capitale. Tout individu trouvé en possession de drogue ou en délit flagrant d'achat, de production ou de transformation de stupéfiants ou de substances psychotropes, que ces produits soient destinés à sa consommation personnelle ou à la vente, est passible de sanctions pénales.
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