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Chancellerie fédérale suisse

Initiative populaire fédérale 'Peine de mort en cas d'assassinat en concours avec un abus sexuel'

initiative populaire fédérale du 24 août 2010 - Chancellerie fédérale suisse - Suisse
Pays :
peine de mort / Suisse
Initiative populaire fédérale 'Peine de mort en cas d'assassinat en concours avec un abus sexuel'


L'initiative populaire a la teneur suivante:

I

La Constitution (1) est modifiée comme suit:

Art. 10, al. 1 et 3

1 Tout être humain a droit à la vie. Quiconque commet un meurtre ou un assassinat en concours avec un acte d'ordre sexuel sur un enfant, une contrainte sexuelle ou un viol perd le droit à vie et est puni de mort. La peine de mort est interdite dans tous les autres cas.

3 La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. La peine de mort est réservée.

Art. 123a, al. 4 (nouveau)

4 Quiconque commet un meurtre ou un assassinat en concours avec un acte d'ordre sexuel sur un enfant, une contrainte sexuelle ou un viol est exécuté indépendamment de toute expertise ou des connaissances scientifiques. La Confédération exécute la peine capitale. L'exécution capitale a lieu dans les trois mois qui suivent l'entrée en force de la condamnation. Le tribunal fixe les modalités et la date de l'exécution capitale.

II

Les dispositions transitoires de la Constitution sont modifiées comme suit:

Art. 197, ch. 8 (2) (nouveau)

8. Disposition transitoire ad art. 10, al. 1 et 3, et 123a, al. 4 (Peine de mort)

Les art. 10, al. 1 et 3, et 123a, al. 4, concernant la peine de mort entrent en vigueur dès que le peuple et les cantons les ont acceptés. Ils sont applicables aux infractions commises avant leur entrée en vigueur dont le jugement n'est pas encore passé en force à cette date; les dispositions contraires de traités internationaux ne sont pas applicables.

_____________________________________

1 RS 101

2 L'initiative populaire ne vise pas à se substituer à une disposition transitoire existante de la Constitution fédérale: c'est pourquoi le chiffre de la disposition transitoire relative au présent article ne sera fixé qu'après le scrutin, en fonction de l'ordre chronologique dans lequel les différentes modifications constitutionnelles auront été acceptées. La Chancellerie fédérale procédera aux adaptations nécessaires avant publication au Recueil officiel du droit fédéral (RO).



Etat: 24 août 2010




[Présentée le 4 août 2010
Examen préliminaire par la Chancellerie fédérale suisse le 10 août 2010
Publiée le 24 août 2010
Puis retirée par ses auteurs]
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