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Présidence de la République française

France : dispositions générales du Code pénal, du Code de procédure pénale et du Code du justice militaire sur la peine de mort avant l'abolition de 1981

loi du 9 octobre 1981 - Présidence de la République française - France
Pays :
peine de mort / France
La législation française et la peine de mort avant 1981

Dispositions générales du Code pénal



Art. 7. -
Les peines afflictives et infamantes sont :
1° La mort;
2° La réclusion criminelle à perpétuité;
3° La détention criminelle à perpétuité;
4° La réclusion criminelle à temps;
5° La détention criminelle à temps.

Art. 12. -
Tout condamné à mort aura la tête tranchée

Art. 13. - (ordonnance du 4 juin 1960)
Par dérogation à l'article 12, lorsque la peine de mort est prononcée pour des crimes contre la sûreté de l'Etat, elle s'exécute par fusillade.

Art. 14. -
Les corps des suppliciés seront délivrés à leurs familles, si elles le réclament, à la charge par elles de les faire inhumer sans aucun appareil.

Art. 15. - (ordonnance du 23 décembre 1958)
Le procès-verbal d'exécution sera, sous peine d'une amende civile de 20F à 100F, dressé sur-le-champ par le greffier. Il sera signé par le président des assises ou son remplaçant, le représentant du ministère public et le greffier.
Immédiatement après l'exécution, copie de ce procès-verbal sera, sous la même peine, affichée à la porte de l'établissement pénitentiaire où a eu lieu l'exécution et y demeurera apposée pendant vingt-quatre heures. Au cas où l'exécution aura été faite hors de l'enceinte d'un établissement pénitentiaire, le procès-verbal en sera affiché à la porte de la mairie du lieu d'exécution.

Aucune indication, aucun document relatifs à l'exécution autres que le procès-verbal ne pourront être publiés par la voie de la presse, à peine d'une amende de 360F à 20.000F. Il est interdit, sous la même peine, tant que le procès-verbal de l'exécution n'a pas été affiché, ou le décret de grâce notifié au condamné ou mentionné à la minute de l'arrêt, de publier par la voie de la presse, d'affiche, de tract, ou par tout autre moyen de publicité, aucune information relative aux avis émis par le Conseil supérieur de la magistrature ou à la décision prise par le Président de la République.

Le procès-verbal sera, sous la peine prévue à l'alinéa premier, transcrit par le greffier dans les vingt-quatre heures au pied de la minute de l'arrêt. La transcription sera signée par lui et il fera mention du tout, sous la même peine, en marge du procès-verbal. Cette mention sera également signée et la transcription fera preuve, comme le procès-verbal lui-même.

Ces dispositions sont applicables quel que soit le mode d'exécution; si la condamnation émane d'une juridiction autre que la cour d'assises, son président exercera les attributions appartenant au président des assises pour l'application du présent article et de l'article 26.

Art.16. -
L'exécution se fera dans l'enceinte de l'un des établissements pénitentiaires figurant sur une liste dressée par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice.
Seront seules admises à assister à l'exécution les personnes indiquées ci-après:

1° Le président de la cour d'assises ou, à défaut, un magistrat désigné par le premier président
2° L'officier du ministère public désigné par le procureur général
3° Un juge du tribunal du lieu d'exécution
4° Le greffier de la cour d'assises ou, à défaut, un greffier du tribunal du lieu d'exécution
5° Les défenseurs du condamné
6° Un ministre du culte
7° Le directeur de l'établissement pénitentiaire
8° Le commissaire de police et, s'il y a lieu, les agents de la force publique requis par le procureur général ou par le procureur de la République
9° Le médecin de la prison ou, à son défaut, un médecin désigné par le procureur général ou par le procureur de la République.

Art. 17. - (ordonnance du 4 juin 1960)
Si une femme condamnée à mort se déclare et s'il est vérifié qu'elle est enceinte, elle ne subira la peine qu'après sa délivrance.



Dispositions générales du Code de procédure pénale



Art. 713. -
Lorsque la peine prononcée est la mort, le ministère public, dès que la condamnation est devenue définitive, la porte à la connaissance du ministre de la Justice.
La condamnation ne peut être mise à exécution que lorsque la grâce a été refusée.

Si le condamné veut faire une déclaration, elle est reçue par un des juges du lieu de l'exécution, assisté du greffier.



Dispositions générales du Code de justice militaire



Art. 336. -
Le ministre des Armées avise le ministre de la Justice de toute condamnation à la peine de mort devenue définitive prononcée par une juridiction des Forces armées.
Les justiciables des juridictions des Forces armées condamnés à la peine capitale sont fusillés dans un lieu désigné par l'autorité militaire.


Art. 337. -
Les dispositions prévues aux articles 713. alinéas 2 et 3 du Code de procédure pénale, 15 et 17 du Code pénal sont applicables lors de l'exécution des jugements des juridictions des Forces armées prononçant la peine de mort.
Sont seuls admis à assister à l'exécution :
- le président ou un membre du tribunal, un représentant du ministère public,
le juge d'instruction et le greffier de la juridiction des Forces armées du lieu d'exécution ;
- les défenseurs du condamné;
- un ministre du culte;
- un médecin désigné par l'autorité militaire ;
- les militaires du service d'ordre requis à cet effet par l'autorité militaire.
Sauf en temps de guerre, aucune condamnation à mort ne peut être exécutée les jours de fêtes nationales ou religieuses, ni les dimanches.

Art. 340. -
A charge d'en aviser le ministre des Armées, l'autorité militaire qui a donné l'ordre de poursuite ou revendiqué la procédure peut suspendre l'exécution de tout jugement portant condamnation à une peine autre que celle de le peine de mort; elle possède ce droit pendant les trois mois qui suivent le jour où le jugement est devenu définitif.
Le ministre des Armées dispose, sans limitation de délai, du même pouvoir, qu'il peut exercer dès que le jugement devient définitif. En outre, il a seul qualité pour suspendre l'exécution des jugements de condamnation prononcés en vertu des articles 302 et suivants.
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