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Protocole à la Convention américaine relative aux droits de l'homme traitant de l'abolition de la peine de mort

traité du 8 juin 1990 - Organisation des Etats Américains - Amérique

Consulter aussi le tableau récapitulatif ou la carte des ratifications de ce traité.

Adopté par l'Assemblée générale de l'Organisation des États américains le 8 juin 1990.



Préambule


Les États parties au présent protocole,

considérant:

Que l'article 4 de la Convention américaine relative aux droits de l'homme reconnaît le droit à la vie et limite l'application de la peine de mort;

Que toute personne jouit du droit inaliénable au respect de sa vie et que ce droit ne peut être suspendu pour aucune raison que ce soit;

Que la tendance dans les États américains est favorable à l'abolition de la peine de mort;

Que l'application de la peine de mort a des conséquences irréparables qui empêchent le redressement de toute erreur judiciaire et éliminent la possibilité de correction et de rééducation de l'accusé;

Que l'abolition de la peine de mort facilite une protection plus efficace du droit à la vie;

Qu'il est indispensable d'arriver à un accord international qui contribue à l'évolution de la Convention américaine relative aux droits de l'homme;

Que des États parties à la convention susmentionnée ont déclaré qu'ils sont résolus à prendre un engagement par un accord international, en vue de consolider la pratique de la non-application de la peine de mort dans le continent américain,



Sont convenus de signer le suivant Protocole à la Convention américaine relative aux droits de l'homme traitant de l'abolition de la peine de mort.


Article premier

Les États parties au présent protocole n'appliqueront la peine de mort sur leur territoire à aucun individu soumis à leur juridiction.


Article 2

1. Aucune réserve n'est admise au présent protocole. Néanmoins, au moment de la ratification ou de l'adhésion, les États parties à cet instrument peuvent déclarer qu'ils se réservent le droit d'appliquer la peine de mort en temps de guerre tel que défini par le droit international pour des délits très graves de caractère militaire.

2. L'État partie qui fait une réserve doit communiquer au secrétaire général de l'Organisation des États américains, au moment de la ratification du protocole ou de l'adhésion à cet instrument, les dispositions pertinentes de sa législation nationale applicables en temps de guerre visées au paragraphe précédent.

3. Cet État partie notifiera au secrétaire général de l'Organisation des États américains tout commencement ou toute fin d'un état de guerre sur son territoire.


Article 3

1. Le présent protocole est ouvert à la signature et à la ratification ou à l'adhésion de tout État partie à la Convention américaine relative aux droits de l'homme. 2. La ratification de ce protocole ou l'adhésion à cet instrument est effectuée par le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion auprès du Secrétariat général de l'Organisation des États américains.


Article 4

Le présent protocole entre en vigueur à l'égard des États qui le ratifient ou y adhèrent à partir du dépôt de l'instrument pertinent de ratification ou d'adhésion auprès du Secrétariat général de l'Organisation des États américains.
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