25/26 mars 2002
Réponse
Le Conseil a marqué son accord (voir conclusion III.7 du 20 septembre 2001) sur le principe de proposer aux États-Unis la négociation d'un accord entre l'Union européenne et les États-Unis, sur la base de l'article 38 du traité UE, dans le domaine de la coopération pénale en matière de terrorisme.
Peu après, le Premier Ministre M. Verhofstadt s'est rendu aux États-Unis, avec le Président de la Commission, M. Prodi. À cette occasion, le Président Bush a exprimé le souhait de poursuivre les discussions et, dans une lettre écrite ultérieurement qui a été rendue publique, il a précisé certaines de ses idées sur la question.
La présidence mène depuis lors, conformément au vœu du Conseil, des entretiens exploratoires avec nos partenaires des États-Unis, en vue de mieux appréhender la valeur ajoutée que pourrait apporter un accord dans le domaine de la coopération pénale en matière de terrorisme. Ces entretiens exploratoires ne sont pas encore terminés.
Des négociations formelles ne pourront débuter que lorsque le Conseil l'aura autorisé, conformément aux procédures prévues à l'article 24 du traité UE. Cette autorisation n'a pas encore été donnée.
Les informations selon lesquelles des personnes seraient extradées des États membres vers des États tiers sur la base des dispositions relatives au mandat d'arrêt européen sont incorrectes: le mandat d'arrêt européen est conçu pour être un instrument de coopération entre les seuls États membres de l'UE.
Conformément à l'article 6, paragraphe 2, du traité UE, l'Union respecte les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres. C'est également le cas chaque fois que l'Union agit en vertu des articles 24 et 38 du traité UE.
À la lumière de la déclaration no 1 relative à l'abolition de la peine de mort, annexée à l'Acte final du traité d'Amsterdam, il est évident que tout accord conclu entre l'Union et un État tiers devra respecter les traditions constitutionnelles communes aux États membres en ce qui concerne l'abolition de la peine de mort.