Réponse donnée par Mme Bonino au nom de la Commission
Pour les aspects relatifs à la sécurité des parcs d'attraction et à l'opportunité d'éventuelles dispositions communautaires en la matière, l'Honorable Parlementaire voudra bien se reporter à la réponse que la Commission a donné à la question orale H-669/97 de M. Willockx, lors de l'heure des questions de la session de septembre 1997 du Parlement(1).
La présence dans les parcs d'attraction de divertissements tels que celui évoqué, est essentiellement à considérer sous l'angle des préjudices moraux et psychologiques qui pourraient en résulter, notamment auprès des plus jeunes.
La réglementation communautaire existante pouvant concerner les parcs d'attraction touche essentiellement à la libre circulation des personnes et des services (traité CE, notamment les articles 52, 56, 59 et 66, ou encore la directive 75/369/CEE sur la liberté l'établissement et la libre prestation de services pour les activités exercées d'une façon ambulante)(2).
Toute intervention ou réglementation en matière de dommages moraux ou psychologiques pouvant être causés par l'attraction considérée relève de la compétence des États membres. Les États membres peuvent restreindre la commercialisation de ce type d'appareil pour des raisons de moralité, d'ordre ou de sécurité publique, ou encore de protection de la santé et de la vie des personnes, sur la base de l'article 36 du traité CE, à condition que les mesures qu'ils adoptent soient en proportion des objectifs de protection. Une initiative européenne visant à harmoniser les prescriptions pour assurer la protection de la santé mentale ou du développement moral n'est actuellement pas envisagée.
(1) Débats du Parlement (septembre 1997).
(2) JO L 167 du 30.6.1975.