Comité des droits de l'homme
Soixante et onzième session
Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 40 du Pacte
1. Le Comité a examiné le rapport initial de l'Ouzbékistan (CCPR/C/UZB/99/1) à ses 1908ème, 1910ème et 1911ème séances, tenues les 26 et 27 mars 2001, et a adopté les observations finales suivantes à sa 1922ème séance, le 4 avril 2001.
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C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations
6. Le Comité déplore que l'État partie refuse de révéler le nombre de personnes exécutées ou condamnées à mort et les motifs de leur condamnation, pendant la période dont traite le rapport et la période écoulée depuis lors.
L'État partie devrait fournir ces informations le plus rapidement possible pour permettre au Comité de vérifier le respect des engagements pris par l'État partie en vertu de l'article 6 du Pacte.
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10. Le Comité est particulièrement préoccupé par les informations faisant état de conditions de détention extrêmement mauvaises dans le cas des condamnés à mort, notamment l'exiguïté des cellules, le manque de nourriture et d'exercice.
L'État partie devrait prendre immédiatement des mesures pour améliorer la situation des détenus condamnés à mort afin de rendre leur situation conforme aux prescriptions du paragraphe 1 de l'article 10 du Pacte.
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13. Le Comité est préoccupé de constater qu'il n'existe pas d'interdiction d'extrader ou d'expulser des personnes, y compris des requérants d'asile en Ouzbékistan, dans des pays où elles risquent d'être condamnées à mort ou de subir des ou d'autres formes de tortures, de traitement cruel, inhumain ou dégradant.
L'État partie devrait veiller à ce que les personnes qui affirment qu'elles feront l'objet de torture, de traitement inhumain ou dégradant ou de l'application de la peine de mort dans le pays vers lequel s'effectue l'extradition puissent demander à être protégées en Ouzbékistan ou au moins ne pas être refoulées (art. 6 et 7 du Pacte).
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30. Il est demandé à l'État partie, conformément au paragraphe 5 du règlement intérieur du Comité, de communiquer, dans un délai de 12 mois, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux recommandations du Comité concernant la peine capitale (par. 6), la torture, les traitements inhumains et l'abus de pouvoir par les responsables (par. 7), le traitement des détenus et l'obtention de preuve par la violence (par. 8), les conditions dans les centres de détention et les établissements pénitentiaires (par. 9), la durée de la détention avant l'inculpation et le contrôle judiciaire de la décision d'arrestation (par. 12), l'indépendance des juges (par. 14) et la réinstallation forcée de communautés (par. 16). Le Comité demande que des informations concernant ses autres recommandations soient consignées dans le deuxième rapport périodique, qui est attendu pour le 1er avril 2004.