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Commentaires du Gouvernement de la République arabe syrienne au sujet des observations du Comité des droits de l'homme (extrait)

CCPR/CO/71/SYR/Add.1
commentaire du gouvernement du 28 mai 2001 - Comité des droits de l'homme - Syrie
Pays :
peine de mort / Syrie
Comité des droits de l'homme
Examen des rapports présentés par les États parties en application de l'article 40 du Pacte



1. Nous répondrons à vos observations dans l'ordre, comme suit:

[...]

Paragraphe 8

8. Au paragraphe 8 de ses observations, le Comité, à propos de l'imposition de la peine de mort en Syrie, demande des données statistiques concernant le nombre de personnes exécutées depuis 1990.

9. Nous tenons à souligner que la peine de mort est pratiquement suspendue en Syrie, où elle n'est appliquée qu'en de rares occasions, la dernière exécution remontant à 1987. Les condamnations à la peine capitale prononcées par les juridictions pénales ne tardent pas à être commuées en peine d'emprisonnement par la Cour de cassation (la juridiction suprême de la Syrie) ou par le Président de la République sur recommandation de la commission des grâces du Ministère de la justice. La raison pour laquelle nous n'avons pas fourni au Comité de statistiques sur la peine de mort est que cette peine n'a pas été appliquée en Syrie depuis 1987 et que, par conséquent, les services de statistique n'ont trace d'aucune exécution depuis cette date.

10. Si le Comité veut parler de cas d'exécution extrajudiciaire, nous sommes en mesure de lui confirmer qu'il n'existe pas de cas de ce genre. Les informations que le Comité a reçues concernant des aveux obtenus de manière illégale sont des informations fausses et tendancieuses diffusées par des organismes hostiles à la Syrie qui essaient de lui faire du tort et de semer la confusion.

Paragraphe 9

11. En ce qui concerne le paragraphe 9, où le Comité recommande à la Syrie de se conformer au paragraphe 2 de l'article 6 du Pacte, lequel prévoit qu'une sentence de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves, nous ferons observer que tous les crimes mentionnés au paragraphe 60 du rapport de la République arabe syrienne sont des crimes extrêmement graves et sérieux.

[...]

Paragraphe 15

21. La nomination, la révocation et la discipline des juges ont lieu en Syrie conformément aux règles établies par la Constitution et la loi, lesquelles, à cet égard, édictent des garanties strictes, comparables à celles qui sont en vigueur dans n'importe quel autre pays du monde. Les juges jouissent de l'immunité de révocation et de mutation dans les limites établies par les articles 92 et 93 de la loi sur le pouvoir judiciaire. Toute information contraire qu'aurait reçue votre éminent Comité est pure calomnie.

22. Le fait que les juges de la Haute Cour constitutionnelle ne soient nommés que pour quatre ans n'implique nullement qu'ils soient exposés à des pressions ou qu'ils se trouvent sous la dépendance du pouvoir exécutif. Il s'agit d'une durée légale choisie en toute impartialité.

23. Il convient de noter à ce propos que l'article 142 de la Constitution stipule que les membres de la Haute Cour constitutionnelle ne peuvent être révoqués que conformément aux dispositions de la loi.

24. De plus, nous voudrions appeler l'attention du Comité des droits de l'homme sur le fait que, depuis la formation en 1973 de la première Haute Cour constitutionnelle, ses juges sont demeurés en fonction jusqu'à ce que leur décès ou leur départ à la retraite ait mis un terme à leur mandat et qu'en 28 ans le Président de la République n'a jamais refusé de renouveler le mandat d'aucun des juges de la Cour.

Paragraphe 16

25. La Haute Cour de sûreté de l'État applique scrupuleusement les dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale. Ses audiences sont publiques, les conclusions sont présentées oralement et les droits de la défense sont sauvegardés, y compris pour ce qui est de la désignation d'un avocat chargé de défendre l'accusé et du droit de ce dernier de communiquer avec son avocat en dehors de toute surveillance. L'article 7 de la loi portant création de cette cour prévoit explicitement le droit de défense.

26. Les allégations que le public ne serait pas admis aux audiences de cette cour et que celle-ci aurait rejeté des plaintes pour actes de torture sont fausses: la Haute Cour de sûreté de l'État respecte pleinement les articles du Pacte et applique de façon rigoureuse les dispositions du Code de procédure pénale.

27. En ce qui concerne l'observation faite au paragraphe 16 que les décisions de la Haute Cour de sûreté de l'État sont sans appel, nous tenons à préciser qu'aux termes de l'article 8 de la loi portant création de la Haute Cour de sûreté de l'État les décisions rendues par cette cour ne deviennent exécutoires qu'une fois qu'elles ont été ratifiées par un décret du Président de la République, qui a le droit d'annuler une décision et d'ordonner un nouveau jugement, de classer l'affaire, ou de réduire ou commuer la peine. Le classement de l'affaire équivaut à une mesure de grâce totale. Ces décisions présidentielles sont définitives et ne sont pas susceptibles d'appel ni de révision.

28. Pour les personnes condamnées par la Haute Cour de sûreté de l'État, cette disposition habilitant le Président de la République à réexaminer les décisions de la Cour constitue à l'évidence une garantie majeure, allant bien au-delà d'une simple disposition qui stipulerait que les décisions de la Cour sont susceptibles d'appel.

Paragraphe 17

29. Les allégations mentionnées au paragraphe 17 selon lesquelles les tribunaux militaires ne respecteraient pas les garanties énoncées dans le Pacte sont entièrement contraires à la vérité puisque ces tribunaux sont tenus d'appliquer la loi de 1950 portant promulgation du Code pénal et Code de procédure judiciaire militaire, lequel établit toutes les garanties prévues par le Pacte. Les tribunaux militaires appliquent en outre scrupuleusement le Code pénal et le Code de procédure pénale ordinaires, et tous les avocats qui plaident devant les tribunaux militaires de Syrie peuvent témoigner du caractère juste, équitable et impartial des décisions rendues par ces tribunaux et du respect qu'ils manifestent pour les droits de l'accusé ainsi que pour les lois qu'ils appliquent.

30. Le pouvoir judiciaire militaire comprend les instances suivantes:
a) Les tribunaux militaires à juge unique, qui sont compétents pour connaître des contraventions et des délits (art. 1 et 3 du Code pénal et Code de procédure judiciaire militaire);
b) Les tribunaux militaires permanents, comprenant un président et deux assesseurs, qui sont compétents pour connaître des crimes, ainsi que des actions intentées contre des officiers même si l'infraction dont ceux-ci sont accusés relève de la compétence d'un juge unique (art. 1, 3, 4 et 34 du Code pénal et Code de procédure judiciaire militaire);
c) Le juge d'instruction militaire, chargé d'instruire les affaires mettant en cause des crimes ou des délits graves (art. 16 et 24 du Code pénal et Code de procédure judiciaire militaire);
d) La Cour de cassation militaire, l'une des chambres criminelles de la Cour de cassation ordinaire (la juridiction suprême en Syrie), où l'un des juges est remplacé par un officier ayant au moins rang de colonel (art. 31 du Code pénal et Code de procédure judiciaire militaire). La Cour de cassation militaire connaît des recours formés contre les jugements et décisions rendus par les tribunaux militaires et les juges d'instruction militaires (art. 32);
e) Le Juge Avocat général et ses assistants, qui exercent tous les pouvoirs dévolus aux membres du ministère public par les dispositions du Code de procédure pénale qu'appliquent les tribunaux ordinaires (art. 16 à 22 du Code pénal et Code de procédure judiciaire militaire).

31. La procédure suivie par les tribunaux militaires, par le juge d'instruction militaire et par la Cour de cassation militaire est la même que celle des tribunaux ordinaires établie par le Code de procédure pénale, comme le stipulent expressément les articles 13, 17, 23, 33 et 69 du Code pénal et Code de procédure judiciaire militaire.
32. L'article 15 de ce code dispose:


«1. Les décisions rendues en l'absence de l'intéressé par des tribunaux militaires permanents ou à juge unique sont susceptibles d'opposition dans un délai de cinq jours à compter du lendemain de la date à laquelle la décision a été signifiée.
2. Toutes les décisions rendues par ces tribunaux sont susceptibles de recours en cassation, sauf stipulation expresse en sens contraire».

33. Dans tous les cas, même lorsqu'il s'agit d'une décision dont il est expressément déclaré qu'elle n'est pas susceptible de recours, l'article 81 habilite le Ministre de la défense à former un pourvoi devant la Cour de cassation. Le paragraphe 4 de l'article 15 dispose que les décisions entraînant la peine de mort ne peuvent pas être déclarées non susceptibles de recours, de tels jugements pouvant toujours faire l'objet d'un pourvoi en cassation.

[...]
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