GABON
COMITE DES DROITS DE L'HOMME
EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES EN VERTU DE L'ARTICLE 40 DU PACTE
Rapports initiaux que les Etats doivent présenter en 1984 - Additif
[...]
Article 6 : Le droit à la vie
27. Le droit à la vie de la personne humaine est expressément reconnu par la Constitution gabonaise en son article premier qui dispose que la personne humaine est sacrée et que l'Etat a obligation de la respecter et de la protéger. Cette disposition signifie que, d'une part, une personne ne peut être privée de sa vie que dans des conditions déterminées par la loi et, d'autre part, même si la mort est autorisée, elle est donnée dans des conditions prévues par la loi également.
28. La peine de mort ne peut être prononcée que par une juridiction régulièrement constituée et qui existait avant que le crime ait été commis. Toutefois, il convient de faire observer que depuis une dizaine d'années, aucun condamné à mort n'a été exécuté bien que la peine de mort existe toujours (art. 9 du Code pénal, loi No 21/63 du 31 mai 1963).
29. Le droit de grâce fait partie des pouvoirs reconnus par la Constitution au Président de la République (art. 23). Le premier magistrat du pays fait usage très large de cette prérogative, soit pour répondre à des recours individuels, soit de façon collective au lendemain de grands événements que traverse le pays (élection présidentielle, fête de l'indépendance nationale). La grâce peut être partielle ou totale lorsqu'elle est accordée.
[...]