SENEGAL
COMITE DES DROITS DE L'HOMME
EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES EN VERTU DE L'ARTICLE 40 DU PACTE
Quatrième rapport périodique que les Etats parties devaient présenter en 1995 - Additif
[30 juillet 1996]
[...]
IV. LE DROIT A LA VIE (art. 6)
44. Le droit à la vie et à l'intégrité physique est prévu par l'article 6 de la Constitution, qui proclame le caractère sacré de la personne humaine et l'obligation de l'Etat de la protéger, dans les conditions prévues par la loi.
45. C'est ainsi que la loi portant Code pénal, en traitant de l'exécution de la peine de mort, exclut de son champ, les femmes en état de grossesse jusqu'à leur délivrance (art. 16).
46. S'agissant des mineurs condamnés à mort, ils sont également exclus du champ de cette peine par l'article 52 dudit Code, qui prévoit, dans de tels cas, le prononcé d'une peine d'emprisonnement de 10 à 20 ans en remplacement de la peine de mort.
47. Enfin, le Sénégal est considéré par la communauté internationale et par certaines organisations non gouvernementales comme un pays abolitionniste, de fait, de la peine de mort. En effet, en trois décennies d'indépendance, cette peine n'a été appliquée que deux fois, en 1967.