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Troisième rapport présenté par la Tanzanie au Comité des droits de l'homme (extrait)

CCPR/C/83/Add.2
rapport du 7 octobre 1997 - Comité des droits de l'homme - Tanzanie
Pays :
peine de mort / Tanzanie
REPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE
COMITE DES DROITS DE L'HOMME


EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES EN VERTU DE L'ARTICLE 40 DU PACTE
Troisièmes rapports périodiques des Etats parties prévus pour 1993 - Additif
[6 février 1997]

[...]

Article 6

[...]

47. L'article 14 de la Constitution de la République-Unie de Tanzanie dispose que toute personne a droit à la vie et à la protection de sa vie par la collectivité en vertu de la loi. Toutefois, ainsi qu'il est expliqué à l'article 4, une dérogation à ce droit est autorisée par la Constitution (art. 31), en période d'état d'urgence, à l'égard d'individus soupçonnés d'agissements susceptibles de mettre en danger la sécurité de l'Etat. Toutefois, cet article fixe des conditions et restrictions à cette dérogation (par. 2 et 3 de l'article 31) afin que ladite dérogation ne soit pas appliquée de manière arbitraire.

48. La peine de mort, qui est toujours en vigueur en Tanzanie, n'est prononcée qu'après une procédure régulière, pour les crimes les plus odieux, c'est-à-dire l'assassinat et la trahison. Elle est obligatoire pour les auteurs d'assassinats et facultative en cas de trahison.

49. Les personnes passibles de la peine de mort sont protégées par de nombreuses garanties et jouissent notamment du droit de recours. Le condamné peut s'adresser au Président pour lui demander d'ordonner, en vertu de l'article 325 (par. 3) de la loi de 1985 relative à la procédure pénale, une commutation de peine. Conformément à l'article 325 (par. 1) de ladite loi, toutes les condamnations à la peine capitale sont communiquées au Président, accompagnées des notes prises pendant le procès.

50. D'autres garanties, telles que le droit à un procès équitable devant un tribunal indépendant, la présomption d'innocence et les garanties minimales accordées à la défense, y compris le droit à un examen par une juridiction supérieure, figurent dans la Constitution. Enfin, le condamné peut invoquer les prérogatives de clémence du Président qui, en vertu de l'article 45 (par. 1), a le pouvoir d'accorder la grâce, le sursis ou une commutation de peine; ceci est prévu également par l'article 325 (par. 3) de la loi relative à la procédure pénale.

51. La Constitution dispose que les mineurs (personnes de moins de 18 ans), les femmes enceintes, les malades mentaux et les personnes n'ayant pas la jouissance de toutes leurs capacités mentales ne peuvent être condamnés à mort.

52. La Tanzanie n'est pas partie au deuxième Protocole facultatif qui vise à abolir la peine de mort. Elle est consciente des problèmes moraux que soulève la question de la peine de mort mais estime toutefois que, pour le moment, la peine capitale a un rôle à jouer dans la société et son intention est de la maintenir. La Commission de réforme du droit a été chargée de revoir cet aspect de la loi.
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