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Rapport initial présenté par le Zimbabwe au Comité des droits de l'homme (extrait)

CCPR/C/74/Add.3
rapport du 29 septembre 1997 - Comité des droits de l'homme - Zimbabwe
Pays :
peine de mort / Zimbabwe
ZIMBABWE
COMITE DES DROITS DE L'HOMME

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES EN VERTU DE L'ARTICLE 40 DU PACTE
Rapports initiaux des Etats parties qui étaient prévus en 1992 - Additif

[20 novembre 1996]

[...]

Article 6

[...]

Peine de mort

62. Au Zimbabwe, la peine de mort reste inscrite dans les textes. L'autorité judiciaire a néanmoins remis en question la constitutionnalité de la pendaison comme mode d'exécution de la peine capitale (voir S. c. Ketose S-64-90). En conséquence, la Constitution a été révisée en 1990 pour préciser que la pendaison constitue un mode d'exécution de la peine de mort.

63. Le Gouvernement a cependant pris progressivement des mesures pour abolir la peine capitale, sauf pour les crimes les plus graves. La loi portant réforme du Code pénal a limité le champ d'application de la peine capitale. Celle-ci a été supprimée, par exemple, de la loi relative au maintien de l'ordre public [chap. 65] qui rendait passibles de la peine de mort les auteurs d'actes de terrorisme.

64. La peine capitale peut aujourd'hui être prononcée par la Haute Cour dans le cas d'une personne reconnue coupable de meurtre (voir art. 336 1) a) de la loi relative à la procédure pénale et à la preuve [chap. 9:07]). De plus, en vertu de l'article 3 2) de la loi relative aux Conventions de Genève [chap. 11:06], la peine de mort peut être prononcée contre une personne reconnue coupable d'une violation grave de l'une ou l'autre des quatre Conventions de Genève de 1949, donnant lieu au meurtre d'une personne protégée par les Conventions. La peine capitale peut aussi être imposée aux auteurs de certaines infractions aux règles militaires (voir art. 70 et 71 de la loi sur la défense).

65. En vertu de l'article 338 de la loi relative à la procédure pénale et à la preuve, la Haute Cour ne peut prononcer la peine de mort si la personne reconnue coupable :

a) est une femme enceinte;

b) est âgée de plus de 70 ans;

c) était âgée de moins de 18 ans à l'époque des faits.

66. Toute personne condamnée à mort a le droit de se pourvoir devant la Cour suprême.

Crime de génocide

67. Le Zimbabwe a ratifié la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide et il souscrit pleinement à ses dispositions. La Convention n'a pas encore été incorporée au droit interne, mais le processus d'élaboration d'une législation à cet effet a été engagé. Un sous-comité du Comité interministériel sur les droits de l'homme et le droit international humanitaire avait, au moment de la rédaction du présent rapport, adressé une note au Ministre de la justice et des affaires juridiques et parlementaires pour lui recommander l'incorporation de la Convention au droit interne.

Grâce ou commutation de la peine de mort

68. L'article 31 J de la Constitution prévoit que toute personne condamnée à mort a le droit de présenter un recours en grâce ou en remise de peine. Le Président est également habilité à décréter une amnistie générale en faveur de personnes reconnues coupables de certaines infractions. Ces dispositions ont été appliquées en 1990 lorsque le Président a amnistié certaines catégories de détenus, dont les personnes reconnues coupables d'abandon de nourrissons, les dissidents politiques et les membres des forces de sécurité condamnés pour des faits commis au cours de la période de lutte contre la dissidence.

69. Tout condamné à mort doit, pour solliciter sa grâce, présenter une requête au Parlement, qui peut être directement saisi. Cette disposition s'applique à toute personne attendant d'être exécutée, quelle que soit sa race, sa couleur ou sa religion.

70. En vertu de l'article 377 de la loi relative à la procédure pénale et à la preuve, le Président peut, de sa propre initiative, exercer son droit de grâce et commuer à titre conditionnel la peine capitale imposée à une personne en toute autre peine prévue par la loi.

71. Avant 1993, les détenus pouvaient saisir les tribunaux d'une demande de commutation de leur peine lorsque celle-ci tardait à être exécutée. En 1993, quand le Gouvernement a annoncé son intention de faire exécuter quatre détenus condamnés à mort quatre à six ans auparavant, la Commission catholique pour la justice et la paix au Zimbabwe, organisation de défense des droits de l'homme, a demandé et obtenu un sursis à l'exécution. La même organisation, dans l'affaire Catholic Commission for Justice and Peace in Zimbabwe c. Attorney-General 1993(1) ZLR 242 (SC), a demandé à la Cour suprême de casser les condamnations à mort et de leur substituer une peine d'emprisonnement à perpétuité, en faisant valoir que le retard apporté à l'exécution des détenus constituait un traitement inhumain et, partant, une violation de l'article 15 1) de la Constitution. La Cour suprême avait auparavant débouté les détenus de leurs appels contre les condamnations à la peine capitale et le Président avait rejeté leurs recours en grâce. La Cour a estimé que le retard excessif intervenu dans les exécutions constituait assurément un traitement inhumain; elle a donc fait droit aux demandes et commué les peines de mort en peines d'emprisonnement à perpétuité.

72. A la suite de cette décision, le corps législatif a adopté en 1993 un amendement à la Constitution, par lequel il a ajouté à l'article 15 les paragraphes 5 et 6 en vertu desquels :

a) aucun retard apporté à l'exécution d'une condamnation à mort ne saurait constituer une atteinte à l'article 15 1) ni, en conséquence, un traitement inhumain ou dégradant;

b) nul ne peut se prévaloir d'une atteinte à l'article 15 1) pour prétendre à un sursis, une commutation ou une remise de peine (y compris une peine imposée avant l'entrée en vigueur de l'amendement à la Constitution).
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