UKRAINE
COMITE DES DROITS DE L'HOMME
EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES EN VERTU DE L'ARTICLE 40 DU PACTE
Quatrièmes rapports périodiques que les Etats parties doivent présenter en 1994
[13 juillet 1994]
Article 6
Droit à la vie
44. Il convient de noter que récemment, la législation interne ukrainienne s'est considérablement
rapprochée des dispositions du Pacte. Le nombre des crimes passibles de la peine la plus sévère - la peine de mort - a ainsi notablement diminué. Alors que le Code pénal ukrainien en vigueur lors de l'établissement du précédent rapport périodique prévoyait la peine de mort pour 32 crimes, le Code pénal actuel ne l'envisage plus que pour 20 crimes, ceux qui sont réellement les plus graves et uniquement lorsque la sentence du tribunal prend effet. En outre, 15 de ces crimes ne sont punis de la peine de mort que s'ils ont été commis en temps de guerre ou dans une situation de guerre ou de conflit. La peine de mort n'est plus appliquée pour les crimes économiques.
45. Le nombre des sentences de mort exécutées est en diminution : il est passé de 103 en 1992 à 78 en 1993.
46. La valeur de la vie humaine n'est cependant pas encore absolue dans la société ukrainienne. L'opinion publique n'est pas prête à accepter l'abolition totale de la peine de mort. C'est ce que confirment des enquêtes sociologiques, et le législateur s'en tient à cette position. Il faut noter toutefois qu'il y a déjà eu dans l'histoire de l'Ukraine une tentative pour abolir la peine de mort : c'était en 1918, du temps de la République populaire ukrainienne.
47. Le projet de nouveau Code pénal ukrainien envisage de conserver la peine de mort par fusillade, mais en tant que mesure exceptionnelle applicable uniquement aux crimes les plus graves. Pour certaines catégories de personnes - les hommes de plus de 65 ans et les femmes -, il est proposé d'abolir complètement la peine de mort. Le Code pénal actuel stipule que la peine de mort n'est pas imposée aux mineurs ni aux femmes qui étaient enceintes au moment du crime ou qui sont enceintes lorsque la sentence est prononcée ou doit être exécutée (article 24).