Plan du site

Troisième rapport présenté par le Kenya au Comité des droits de l'homme (extrait)

CCPR/C/KEN/3
rapport du 13 janvier 2011 - Comité des droits de l'homme - Kenya
Pays :
peine de mort / Kenya
Comité des droits de l'homme
Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l'article 40 du Pacte
Troisième rapport périodique des États parties Kenya

[19 août 2010]

[…]


III. Réponses aux observations finales formulées par le Comité des droits de l'homme

28. En juin 2006, la République du Kenya a répondu aux préoccupations formulées par le Comité dans les paragraphes 10, 16, 18 et 20 de ses observations finales sur le deuxième rapport. Dans le chapitre qui suit, le Kenya répond aux préoccupations exprimées par le Comité dans les paragraphes 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 27 de ses observations finales en se fondant sur les informations les plus récentes.

[…]

Recommandation no 13

L'État partie devrait envisager d'abolir de jure la peine de mort et d'adhérer au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte. Il devrait supprimer dans les textes la possibilité de prononcer la peine capitale pour les délits qui n'entrent pas dans la catégorie des crimes visés au paragraphe 2 de l'article 6. Il devrait faire en sorte que tous les condamnés à mort qui ont épuisé les recours disponibles bénéficient d'une commutation de peine.

38. Bien que la peine de mort soit depuis longtemps inscrite dans le Code pénal, elle fait l'objet d'un moratoire de facto depuis 1987 et n'est désormais plus appliquée. Le gouvernement estime en effet que la peine capitale n'est pas compatible avec les normes relatives aux droits fondamentaux définies par les instruments internationaux auxquels le Kenya a adhéré. Le 3 août 2009, le Président de la République a commué 4 000 condamnations à la peine capitale en emprisonnements à vie. Il convient de relever que la population kényenne n'est pas encore prête à accepter l'abolition de la peine de mort. Le gouvernement ainsi que la Commission nationale des droits de l'homme du Kenya intensifient cependant leurs efforts de sensibilisation visant à convaincre l'opinion de la nécessité d'abolir la peine capitale conformément aux normes et aux tendances internationales en la matière.

[…]

Recommandation no 17

L'État partie devrait veiller à ce que les personnes accusées de meurtre, crime emportant la peine capitale, bénéficient pleinement des garanties prévues au paragraphe 3 de l'article 9 du Pacte. Il devrait également garantir aux individus placés en garde à vue le droit de voir un avocat dès les premières heures de la détention.

50. L'article 37 du Code de procédure pénale prévoit qu'une personne arrêtée doit être traduite en justice dans les délais prescrits par la loi. En cas de non-observation de cette règle, le fonctionnaire de police chargé de l'enquête est tenu de faire rapport sur l'arrestation en expliquant les raisons du retard de comparution. Cependant, aucune disposition ne précise quand un prévenu peut contacter un avocat ou les membres de sa famille. En pratique, le droit de contacter un avocat ou un parent dès les premières heures de la détention est difficilement applicable en raison principalement de la médiocrité des infrastructures dans les postes de police et des conditions socioéconomiques des personnes arrêtées. Lorsque les postes sont munis de téléphones, le droit de faire un appel est garanti à la personne détenue. Les personnes interpellées peuvent à présent exercer plus facilement ce droit du fait qu'un grand nombre d'entre elles possèdent aujourd'hui un téléphone portable et qu'elles sont habituellement autorisées à l'utiliser en présence d'un policier pour contacter des personnes de leur choix avant leur incarcération.

51. Pour appliquer cette disposition, les juges kényens font preuve de fermeté dans les affaires où les prévenus ne sont pas traduits devant les tribunaux dans les délais impartis. Dans ce cas de figure, lorsqu'aucune explication valable n'est fournie, l'accusé est acquitté même si des preuves incontestables ont été réunies contre lui. Par exemple, dans l'affaire Albanas Mwasia Mutua v. Republic, CR 120/04, la Cour d'appel a acquitté une personne soupçonnée de vol avec violence qui avait passé huit mois en détention provisoire avant sa comparution devant le tribunal. La Cour d'appel a considéré qu'il s'agissait là d'une violation de l'article 72 b) de la Constitution qui exige que l'auteur d'une infraction passible de la peine capitale doit être traduit en justice dans les 14 jours qui suivent son arrestation.

[…]

Recommandation no 21

L'État partie devrait veiller à ce que tous les individus inculpés dans une quelconque procédure pénale bénéficient d'une aide judiciaire lorsque les intérêts de la justice l'exigent. Il faudrait s'employer activement à développer, comme cela est envisagé, le système d'aide juridictionnelle.


[…]

61. En conséquence, le gouvernement a pleinement mis en œuvre un programme national censé fournir notamment aux personnes démunies, marginalisées et vulnérables des conseils juridiques, une aide juridictionnelle, une information sur leurs droits et des moyens d'être représentées. Le Comité directeur national pour l'aide juridictionnelle et une meilleure information sur les droits a été constitué en novembre 2007 pour superviser, coordonner et contrôler la mise en œuvre du programme dans son ensemble. Le Comité oriente le programme, élabore des directives et des réglementations et facilite la mise en place de programmes destinés à permettre un accès généralisé à la justice.

62. Dans le cadre de ce programme, les projets suivants sont actuellement mis en œuvre à titre expérimental:
- une division des affaires familiales (Haute Cour de Nairobi);
- un centre de consultations juridiques (Université de Moi (Eldoret)):
- un tribunal pour enfants (Nairobi):
- un tribunal pour mineurs (Nakuru);
- un service d'assistance juridique (Madiany); et
- un projet relatif aux crimes entraînant la peine de mort (Mombasa).

Après une phase pilote, le programme sera évalué pour être étendu à tout le pays.

[…]

Recommandation no 25

L'État partie devrait adopter une législation spécifique réprimant la traite des êtres humains et prévoyant la protection des droits fondamentaux des victimes, et veiller à ce que des enquêtes soient diligemment menées sur les affaires de traite qui doivent donner lieu à des poursuites. Il devrait également veiller à ce que le gouvernement, à tous les niveaux, s'implique dans une politique visant l'élimination de la traite et la fourniture d'une assistance aux victimes.

[…]

72. Le 22 juin 2010, le Parlement a donné son approbation préalable au projet de loi de 2010 sur la lutte contre la traite des êtres humains qui incorporera dans l'ordre juridique interne les protocoles de Palerme (Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants et le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée) que le gouvernement a ratifiés. Le projet de loi entend également rendre la législation du Kenya pleinement conforme à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. Aux termes de cette nouvelle loi, les délinquants appartenant à des réseaux de traite organisée seront condamnés à la peine capitale et ceux opérant seuls à une peine minimale de 15 ans de prison ou à une amende minimale de cinq millions de shillings kényens (62000 dollars E.-U.) et à la peine de mort en cas de récidive. En vertu de la loi, les tribunaux seront également habilités à ordonner le versement aux victimes d'une réparation financière pour leurs frais de subsistance, leurs frais de prise en charge médicale et psychologique ou, à défaut, d'un «juste dédommagement» au titre du préjudice subi. Les victimes seront également exemptées de toutes poursuites au cas où elles auraient commis des actes illégaux découlant directement de la contrainte exercée à leur encontre et le gouvernement sera tenu de créer pour les victimes de la traite un Fonds national d'assistance qui sera financé par les saisies opérées sur les trafiquants.

[…]

IV. Autres mesures prises depuis le dernier rapport

[…]

Article 6
Droit à la vie

[…]

Moratoire sur la peine de mort

141. Un moratoire de facto sur les exécutions capitales est en vigueur depuis 1987. Le gouvernement estime en effet que la peine capitale n'est pas compatible avec les normes relatives aux droits fondamentaux définies par les instruments internationaux auxquels le Kenya est partie. Le 3 août 2009, le Président de la République a commué 4 000 condamnations à la peine capitale en emprisonnements à vie. Actuellement, le gouvernement n'est pas en mesure d'abolir la peine de mort dans la mesure où l'opinion rejette massivement sa suppression pour les crimes les plus graves. Toutefois, le gouvernement, en collaboration avec la Commission nationale des droits de l'homme du Kenya et d'autres parties prenantes, continue de promouvoir l'abolition de la peine capitale auprès de la population.

[…]

Documents liés

Partager…