GUYANA
COMITE DES DROITS DE L'HOMME
EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE40 DU PACTE
Deuxième rapport périodique que les Etats parties devaient présenter en 1987
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Article 6 - Le droit à la vie
17. Tous les citoyens du Guyana sont reconnus comme faisant partie de la famille humaine et peuvent se prévaloir des droits et libertés fondamentaux de l'individu. Ces droits et libertés sont consacrés dans la Constitution du Guyana à laquelle doivent se conformer les autres lois, règles et ordonnances sans considération de la race, du lieu d'origine, de l'opinion politique, de la couleur, de la croyance ou du sexe de l'individu. Cette position juridique n'a pas changé durant la période considérée.
18. Le paragraphe 1 de l'article 138 de la Constitution est ainsi libellé : "Nul ne peut être intentionnellement privé de la vie sauf en exécution de la sentence prononcée par un tribunal pour une infraction à la loi du Guyana dont il a été reconnu coupable". A cet égard, en vertu des articles 100 et 317, respectivement, de la loi pénale (Infractions) (Criminal Law (Offences) Act) (chap. 8:01 du Recueil de lois du Guyana), la peine de mort ne peut être prononcée que par un juge de la Haute Cour après un procès et seulement pour les crimes de meurtre et de trahison. En vertu des dispositions de l'article 163 de la loi sur la procédure (Criminal Law (Procedure) Act) (chap. 10:01 du Recueil de lois du Guyana), une sentence de mort ne peut être imposée à des femmes enceintes ou des personnes âgées de moins de 18 ans. Aux termes de l'article 213 (chap. 10:01 du Recueil de lois du Guyana), le Président peut dans tous les cas accorder la grâce ou commuer la peine de mort en réclusion à vie. Une personne déclarée coupable de meurtre et condamnée à mort a le droit d'interjeter appel devant la cour d'appel du Guyana.
19. Toute personne incarcérée et condamnée à mort est informée de son droit de faire appel de cette décision et des dispositions sont prises pour que l'appel soit formé dans le délai prescrit. Si toutes les voies de recours ont été épuisées et que la sentence de mort est maintenue, le détenu peut présenter un recours en grâce par le biais du Conseil consultatif sur le droit de grâce. Le Conseil consultatif se réunit fréquemment pour examiner ce type de recours et il conseille le Président sur l'opportunité d'utiliser son pouvoir exécutif pour gracier le requérant.
20. Entre janvier 1981 et décembre 1986, 46 détenus ont été condamnés à mort par la Cour suprême du Guyana. Tous les jugements et condamnations ont donné lieu à des recours. Ces recours ont été examinés et la cour d'appel a pris les décisions suivantes :
Appel rejeté, condamnation et peine confirmées 23
Appel accueilli, condamnation et peine annulées 14
Appel accueilli, nouveau procès 5
Appel accueilli, peine commuée en réclusion à perpétuité 1
Appel accueilli, peine commuée en 15 ans de réclusion 1
Appelant décédé avant qu'une décision ait été rendue en appel 2
Total 46
21. Les personnes dont la cour d'appel a confirmé la peine et la condamnation ont adressé un recours en grâce au Conseil consultatif sur le droit de grâce avec les résultats suivants :
Peine de mort commuée en réclusion à perpétuité 9
Peine et condamnation confirmées 5
Décision concernant le recours en grâce postérieure à 1986 9
22. Depuis que le Guyana est indépendant, aucune femme (enceinte ou non) ni aucune personne de moins de 18 ans n'a été exécutée.
23. Compte tenu des dispositions de la Constitution, des procédures judiciaires, de la fréquence des grâces présidentielles, du traitement des femmes et des jeunes et de la proportion réduite des personnes condamnées pour meurtre qui ont été exécutées, le Guyana présente un bilan honorable en matière de protection du droit à la vie de l'individu dans le cadre juridique. Toutefois, plusieurs individus identifiés comme "criminels recherchés" ont été abattus par des policiers en civil dans des circonstances non élucidées.