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Troisième rapport présenté par le Pérou au Comité des droits de l'homme (extrait)

CCPR/C/83/Add.1.
rapport du 21 mars 1995 - Comité des droits de l'homme - Pérou
Pays :
peine de mort / Pérou
PEROU
COMITE DES DROITS DE L'HOMME

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES EN VERTU DE L'ARTICLE 40 DU PACTE
Troisième rapport périodique

[...]

Peine de mort

138. Pour aller plus loin dans notre analyse, nous devons traiter de la manière dont la peine de mort a été réglementée au Pérou. A cet égard, il convient de signaler que, dans la Constitution de 1979, l'article 235 prévoyait la peine de mort seulement en cas de trahison contre la patrie dans le cadre d'une guerre extérieure. Dans la Constitution actuelle à l'article 140 cette situation change et il est prévu que seuls sont passibles de la peine de mort les coupables de trahison contre la patrie en temps de guerre et dans les affaires de terrorisme, conformément à la loi et aux traités auxquels le Pérou est partie.


139. Le problème s'est présenté au sujet de la Convention américaine dite Pacte de San José, document ratifié par le Pérou en 1979 et dans lequel il est stipulé ce qui suit :


Article 4, paragraphe 2 : "Dans les pays qui n'ont pas aboli la peine de mort, celle-ci ne pourra être infligée qu'en punition des crimes les plus graves en vertu d'un jugement définitif rendu par un tribunal compétent en application d'une loi prévoyant cette peine qui était en vigueur avant la perpétration du crime. La peine de mort ne sera pas non plus appliquée à des crimes qu'elle ne sanctionne pas actuellement."


Au sujet de cette norme, on a soutenu que l'extension, à l'article 140 de la Constitution actuelle, des cas d'application de la peine de mort, constitue une violation du Pacte de San José et un manquement à une obligation internationale.


140. En fait, cette argumentation ne tient pas compte des motifs que nous exposons ci-dessous. En premier lieu, il faut tenir compte que l'article 140 contient un veto intrinsèque à l'éventuelle application de la peine de mort au Pérou, puisque cet article dispose que l'application de la peine capitale doit se faire sans transgresser les lois et les traités en vigueur auxquels le Pérou est partie. L'article en cause impose donc de se reporter au Pacte de San José qui, précisément, s'oppose à l'élargissement de l'application (il n'y est pas fait référence aux chefs mais expressément à l'application), ce qui empêche que le Pérou puisse élargir l'application de la peine capitale à des cas autres que ceux visés dans la Constitution de 1979 sans aller à l'encontre des dispositions dudit traité. Le Pérou n'enfreint donc pas le Pacte de San José ni dans son esprit ni dans sa lettre.


141. Par ailleurs, il faut considérer qu'une constitution s'élabore pour le présent et pour l'avenir, ce qui implique de reconnaître les tendances récentes qui font du terrorisme un crime contre l'humanité, tendances qui ont abouti, lors d'une récente réunion du groupe de Rio à Santiago du Chili, à la réaffirmation selon laquelle le terrorisme constitue une violation systématique et délibérée des droits de l'homme qui porte atteinte à la stabilité du système démocratique, une idée qui a reçu l'appui des pays de la région impliqués dans un processus de pacification nationale.


142. Compte tenu de tout ce qui précède, il est très probable qu'il soit sous peu nécessaire d'élargir la portée du Pacte de San José, d'autant que 24 ans se sont écoulés depuis la signature de ce document international en 1969, époque à laquelle on ne pouvait prévoir les progrès du crime organisé qui constitue une menace funeste pour les citoyens et les gouvernements de la région. Dans cette perspective d'une évolution du droit international, il est possible que les Etats soient affranchis des restrictions prévues à l'article 4, paragraphe 2, du Pacte de San José en matière de sanctions de crimes internationaux.


143. Finalement, il faut tenir compte de la Quatrième disposition transitoire et finale de la Constitution de 1993 que nous avons déjà mentionnée qui établit que les normes relatives aux droits et libertés que la Constitution reconnaît doivent être interprétées conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme et aux traités et accords internationaux conclus dans les mêmes domaines qui ont été ratifiés par le Pérou et au nombre desquels figure évidemment la Convention américaine dite Pacte de San José.


[...]

A été promulgué le 29 décembre 1992 le décret-loi 26102 intitulé "Le Code de l'enfant et de l'adolescent" qui est entré en vigueur le 28 juin 1993.

330. L'adolescent se voit reconnaître la capacité d'exercer ses droits civils; en effet tout mineur a la capacité à partir del'âge de 12 ans d'effectuer certains travaux et à cet effet d'obtenir le droit d'association qui est consacré dans la Convention relative aux droits de l'enfant. Il existe une contrepartie à cela qui est la partie pénale du Code : au cas où un adolescent est auteur d'un délit, des mesures socio-éducatives sont prises allant depuis une simple admonestation jusqu'à un internement d'une durée maximale de trois ans. Cette mesure n'est prise que dans des affaires très graves telles que les attaques à main armée ou les viols avec circonstances aggravantes.
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