JORDANIE
COMITE DES DROITS DE L'HOMME
EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES EN VERTU DE L'ARTICLE 40 DU PACTE
Troisièmes rapports périodiques que les Etats parties devaient présenter en 1992 - Additif
[26 mai 1992]
Article 6
13. S'agissant de l'article 6 du Pacte, aux termes duquel le droit à la vie est inhérent à la personne humaine, la loi jordanienne
déclare punissable toute violation de ce droit. Le code pénal jordanien (loi No 16 de 1960) spécifie les crimes qui sont
passibles de la peine de mort. Les tribunaux de droit commun sont compétents pour connaître de tous les délits civils et pénaux,
y compris des plaintes déposées par l'Etat ou contre lui. Outre les tribunaux de droit commun, il existe des tribunaux militaires,
qui ont été institués conformément à la Constitution jordanienne, mais qui doivent être bientôt supprimés, et le seront peut-être
au moment où le présent rapport sera examiné. La peine de mort n'a été appliquée que dans un très petit nombre de cas. Cinq
personnes ont été exécutées en 1988 et aucune en 1989.
Les condamnations à mort et les condamnations à une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement doivent être soumises à une procédure de contrôle judiciaire, que le condamné en fasse ou non la demande. C'est le Procureur général qui transmet le dossier accompagné de ses observations à la cour de cassation dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle la sentence a été rendue. Cela est expressément stipulé au paragraphe c) de l'article 13 de la loi No 23 de 1976 sur la Haute Cour criminelle.
Comme le prévoit le Code pénal, l'application d'une mesure générale d'amnistie ou l'octroi d'une grâce spéciale est toujours possible. Une peine peut aussi être commuée si certaines conditions sont réunies. Une condamnation à mort ne peut être exécutée ni un jour de fête de la religion du condamné, ni un jour férié, ni s'il s'agit d'une femme enceinte. Dans ce dernier cas, la peine de mort est commuée en travaux forcés à perpétuité, conformément au paragraphe 2 de l'article 17 du Code pénal.
Aucune sentence de mort n'est exécutée avant que toutes les voies de recours
aient été épuisées et, même lorsque la condamnation à mort est définitive, elle doit être ratifiée par un décret du Roi. Ces dispositions traduisent la sincère volonté desautorités jordaniennes d'éviter que la peine de mort ne frappe un innocent ou une personne qui ne mérite pas une peine aussi grave.
[...]
Articles 8, 9 et 10
[...]
18. Les détenus des prisons, désignées sous le nom de centres de redressement et de centres de réadaptation, sont traités avec
humanité, étant toujours considérés comme des membres de la société dont il faut faciliter la réadaptation et la réinsertion
professionnelle de sorte qu'ils puissent devenir des citoyens respectueux de la loi lorsqu'ils auront purgé leur peine. Par ailleurs,
la loi sur les mineurs interdit l'application de la peine capitale aux délinquants mineurs, lesquels doivent être jugés par des
tribunaux spéciaux et détenus séparément des adultes, en général dans des établissements sociaux spécialisés pour jeunes
délinquants. On notera, à cet égard, que les dispositions de la loi sur les mineurs sont conformes aux articles pertinents du
Pacte.
[...]
II. REPONSES AUX QUESTIONS DE LA LISTE DES POINTS A TRAITER PRESENTEE PAR LE COMITE LORS DE L'EXAMEN DU DEUXIEME RAPPORT PERIODIQUE
31. S'agissant du droit à la vie :
a) Six personnes ont été exécutées, quatre pour meurtre avec préméditation dans des affaires où les familles des victimes ont
refusé d'exercer leur droit de grâce, et deux pour espionnage.
b) Quiconque est condamné par un tribunal militaire peut former un recours en grâce auprès du gouverneur général militaire, qui
est habilité à se prononcer sur le recours et à commuer la peine, ou auprès du Roi, qui peut accorder une grâce spéciale.
c) La loi No 38 de 1965 sur la sécurité publique définit les conditions dans lesquelles peuvent faire usage d'armes à feu les
membres des forces de la sécurité publique; en cas d'infraction à la loi, ceux-ci sont poursuivis devant un tribunal de police
spécial et dûment punis. Dans les rares cas où cela s'est produit, les auteurs des violations ont été sanctionnés conformément à la loi.
d) La peine capitale n'est jamais infligée à une femme enceinte. Lorsqu'une femme enceinte est passible de la peine de mort,
cette peine est commuée en travaux forcés à perpétuité. Aucune disposition ne prévoit que la peine de mort doive être exécutée trois mois après l'accouchement.