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Deuxième rapport présenté par le Yémen au Comité des droits de l'homme (extrait)

CCPR/C/82/Add.1
rapport du 12 octobre 1993 - Comité des droits de l'homme - Yémen
Pays :
peine de mort / Yémen
YEMEN *
COMITE DES DROITS DE L'HOMME

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES EN VERTU DE L'ARTICLE 40 DU PACTE
Deuxièmes rapports périodiques des Etats parties qui devaient être présentés en 1993 - Additif
[10 mai 1993]


*Le 22 mai 1990, la République démocratique populaire du Yémen et la République arabe du Yémen ont fusionné en un seul Etat souverain appelé la République du Yémen. L'ancienne République démocratique populaire du Yémen avait adhéré au Pacte le 9 mai 1987. La République arabe du Yémen n'était pas partie au Pacte. Pour le rapport initial présenté par le Gouvernement de la République démocratique populaire du Yémen, voir doc. CCPR/C/50/Add.2, et pour son examen, voir CCPR/C/SR.927 et SR.932 ou Documents officiels de l'Assemblée générale, quarante-cinquième session, Supplément No 40 (A/45/40), par. 39 à 71.

Article 6

12. Concernant les délits et les peines, la Constitution reconnaît que tout individu a un droit inhérent à la vie. L'article 31 de la Constitution stipule : "La responsabilité pénale est une responsabilité personnelle. Il n'y a d'infractions et de peines que celles qui sont prévues par la loi et les actes commis avant l'adoption de la loi qui les qualifie de délits ne sont pas punissables. Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie en vertu d'un jugement définitif".


13. Selon l'article 2 du Code de procédure pénale : "Tout accusé est présumé innocent tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Aucune peine ne peut lui être infligée tant qu'il n'a pas été jugé conformément aux dispositions de la présente loi, à l'issue d'un procès au cours duquel les droits de la défense auront été sauvegardés. Toute procédure qui ne respecterait pas les droits de la défense d'un accusé sera totalement invalidée".


14. La peine de mort n'est appliquée au Yémen que de façon très limitée et conformément aux dispositions de la chariaislamique. Le Code de procédure pénale en vigueur garantit aux personnes condamnées à cette peine divers droits, y compris le droit de demander leur grâce. Avant d'être exécutées ces sentences doivent être portées à la connaissance du chef de l'Etat qui use de ses bons offices auprès de l'instance chargée des poursuites pour faire commuer la peine.


15. Les articles du Code de procédure pénale qui traitent de cette question sont les suivants :


"Article 464 : Une amnistie générale accordée par voie de décret législatif supprime le délit. Elle rend toutes poursuites ultérieures impossibles et met fin à toute action précédemment intentée. Toute condamnation prononcée est réputée nulle et non avenue. La grâce est accordée par décision du chef de l'Etat sur recommandation du Ministre de la justice, à l'issue d'un jugement définitif. La grâce consiste en une remise totale ou partielle de la peine ou la commutation en une peine plus légère ou l'imposition d'une autre peine.


Article 406 : Les condamnations à des peines relevant de la loi du talion (gasas) qui impliquent la mort ou l'amputation d'un membre ainsi que les châtiments prévus par la loi islamique (hadd) doivent être portées à la connaissance du chef de l'Etat par l'intermédiaire du Ministre de la justice dans un délai d'un mois à compter de la date du jugement définitif, tout retard devant être dûment justifié. Ces peines ne peuvent être exécutées qu'après approbation.


Article 410 : Ni la peine de mort ni les autres peines (gasas et hadd) entraînant la perte de la vie ou d'un membre ne seront exécutées les jours fériés officiels ou les jours de fête propres à la religion du condamné."


16. Au paragraphe 2 de l'article 410, il est stipulé : "Il sera sursis à l'exécution de la peine de mort contre une femme enceinte jusqu'à son accouchement et, si elle allaite son enfant, jusqu'à ce que celui-ci soit sevré, soit au bout de deux ans à condition qu'il ait un tuteur. Les intéressées seront maintenues en détention jusqu'à l'exécution de la peine".

 
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