Requérant : Monsieur le Président de la République
Contrôle de Conformité
Loi ordinaire (Loi N° 2012-25 portant code de procédure pénale)
Non-conformité
Conformité sous réserve
Conformité
La Cour Constitutionnelle,
Saisie d'une requête du 02 mai 2012 enregistrée au Secrétariat de la Cour le 03 mai 2012 sous le numéro 005 -C/056/REC, par laquelle Monsieur le Président de la République, sur le fondement des articles 117 et 121 de la Constitution, défère à la Haute Juridiction pour contrôle de conformité à la Constitution, la Loi n° 2012-15 portant code de procédure pénale votée par l'Assemblée Nationale le 30 mars 2012 ;
VU la Constitution du 11 décembre 1990 ;
VU la Loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique sur la Cour Constitutionnelle modifiée par la Loi du 31 mai 2001 ;
VU le Règlement Intérieur de la Cour Constitutionnelle ;
Ensemble les pièces du dossier ;
Ouï Mesdames Marcelline-C. GBEHA AFOUDA, Clémence YIMBERE DANSOU et Monsieur Bernard Dossou DEGBOE en leur rapport ;
Après en avoir délibéré,
EXAMEN DE LA LOI
Considérant que l'examen de la loi déférée fait apparaître que certaines de ses dispositions sont contraires à la Constitution, que d'autres sont conformes à la Constitution sous réserve d'observations et que les autres y sont conformes ;
En ce qui concerne les dispositions contraires à la Constitution
Article 685 alinéa 2:
en ce que cette disposition est en contradiction avec l'article 147 de la Constitution qui indique : «Les traités ou accords régulièrement ratifiés ont dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois ... ».
En effet, par la Loi n° 2011-11 du 25 août 2011 portant autorisation d'adhésion au deuxième protocole facultatif au pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté à New- York le 15 décembre 1989, le Bénin s'engage à respecter cet instrument juridique visant à abolir la peine de mort. Des instruments de ratification ont été déposés aux Nations le 05 juillet 2012. Dès lors, aucune disposition légale ne doit plus faire état de la peine de mort.
Article 793 :
même observation que ci-dessus ;
[…]
D E CI D E :
Article 1er. - Sont contraires à la Constitution les dispositions des articles 685 alinéa 2 et 793.
Article 2. - Sont conformes à la Constitution sous réserve d'observation :
- les dispositions des articles suivants : 61 alinéa 1er ; 108
alinéas 10, 11 et 12 ; 151 et 152 ; 175 alinéa 1er ; 198 alinéa 3 ; 205 alinéa 5 ; 226 alinéa 3 ; 237 alinéa 3 ; 242 ; 296 alinéa 1er ; 385 alinéas 3 et 5; 398; 445 alinéa 2; 455; 528 alinéa 1er ; 538; 548; 554; 555 alinéas 1er et 3; 556 alinéa 2; 559 alinéas 1er et 3 ; 560 alinéa 1er ; 562 alinéa 1er ; 563 ; 564 alinéa 1er ; 567 alinéa 1er ; 568 ; 569 alinéa 1er ; 570 alinéa 1er ; 571; 572; 573; 574 alinéa 1er ; 608 alinéa 1er ; 611; 615; 628; 636 alinéa 5; 659 alinéa 3; 716; 733 alinéa 4; 749
9alinéa 2 ; 750 alinéa 2 ; 756 alinéa 2 ; 764 dernier tiret ; 772 alinéa 2; 776; 778 alinéa 2; 816 et 862; 847 alinéa 1er et 885.
- les intitulés des titres IV ; V et XIV ;
Article 3 : Sont conformes à la Constitution toutes les autres dispositions de la loi déférée.
Article 4.- La présente décision sera notifiée à Monsieur le Président de la République, à Monsieur le Président de l'Assemblée Nationale et publiée au Journal Officiel.
Ont siégé à Cotonou, le quatre août deux mille douze,
Monsieur Robert S.M. DOSSOU, Président
Madame Marcelline-C. GBEHA AFOUDA, Vice-Présidente
Messieurs
Bernard Dossou DEGBOE, Membre
Théodore HOLO, Membre
Zimé Yérima KORA-YAROU, Membre
Madame Clémence YIMBERE DANSOU, Membre
Monsieur Jacob ZINSOUNON, Membre.
Les Rapporteurs,
Clémence YIMBERE DANSOU.- Marcelline-C. GBEHA AFOUDA.- Bernard Dossou DEGBOE.-
Le Président,
Robert S. M. DOSSOU.-