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Rapport initial présenté par Djibouti au Comité des droits de l'homme (extrait)

CCPR/C/DJI/1
rapport du 13 juillet 2012 - Comité des droits de l'homme - Djibouti
Pays :
peine de mort / Djibouti
Pacte international relatif aux droits civils et politiques
Comité des droits de l'homme - 13 juillet 2012
Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l'article 40 du Pacte

Rapports initiaux des États parties Djibouti

[3 février 2012]


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Troisième partie

Article 6 Respect du droit à la vie



76. Le respect et la protection de la personne humaine sont consacrés par l'article 10 de la Constitution. Cette disposition constitutionnelle stipule qu'il relève de la responsabilité de l'État djiboutien d'assurer le respect et la jouissance du droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l'intégrité de toute personne relevant de sa compétence (para. 2).

77. Afin de mettre en œuvre les garanties constitutionnelles en faveur du droit à la vie, la République de Djibouti a initié diverses mesures tendant à rendre effectif la jouissance de ce droit à l'ensemble des populations résidant sur son territoire de façon permanente ou temporaire.

78. Dans un contexte régional particulièrement perturbé par les confrontations entre les États et les guerres civiles entraînant la mobilité et les flux migratoires de populations fuyant les conflits ou victimes de catastrophes induites, L'État djiboutien a très tôt pris conscience qu'il ne pouvait s'acquitter pleinement de son devoir pour prévenir la privation arbitraire de la vie qu'en privilégiant les actions visant à renforcer la paix et la sécurité internationale.

79. Les idéaux de paix et du respect de droit à la vie sont érigés en principe fondateur qui est intégré à la devise nationale "Unité, Égalité, Paix" (art. 1er, para. 4, de la Constitution), et doivent de ce fait orienter l'action politique de tout gouvernement et constituent donc une priorité et un préalable indispensables à tout développement de la Nation.

80. Loin d'être une simple affirmation de principe, les gouvernements successifs, profondément convaincus que la condition et la garantie majeure de la sauvegarde du droit à la vie ne peuvent être réalisées que dans ce cadre, n'ont cessé d'œuvrer aussi bien sur le plan national que régional pour écarter le danger de la guerre et promouvoir une coopération mutuelle favorisant le développement socioéconomique et culturel des peuples.

81. Dans le respect de la Charte des Nations Unies, qui interdit le recours à la force d'un État contre un autre État, Djibouti a su déployer une politique régionale active fondée sur le rapprochement entre les peuples et l'intégration régionale comme en témoigne son appartenance aux institutions régionales comme l'Union Africaine, la Ligue Arabe, l'IGAD ou le Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA). Si la République de Djibouti, "havre de paix", a toujours apporté son assistance aux populations des pays limitrophes, victimes de crises politiques ou de catastrophes naturelles, elle s'implique désormais davantage dans la prévention et la résolution des conflits à l'origine de ces situations. Dans l'optique de préserver des vies humaines, la République de Djibouti a fortement contribué aux efforts régionaux et internationaux en faveur de la paix en Somalie. Le pays a également entrepris des actions de plaidoyer pour la paix, en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), au sein du forum des intellectuels de la Corne ou des rencontres entre universitaires sur la culture de la paix.

82. Cet engagement en faveur du respect du droit à la vie est encore plus visible dans l'évolution du droit pénal, notamment de la question de la peine de mort.

83. Durant la période 1977-1995, l'application de la peine capitale reste limitée aux crimes les plus graves conformément à la législation en vigueur constituée des premiers textes juridiques nationaux (lois constitutionnelles, Constitution) et d'autres, héritées de la colonisation (Code pénal). Dans la pratique, les autorités judiciaires traduisent dans les faits le caractère exceptionnel de l'application de la peine de mort puisqu'elle ne sera décidée qu'une seule fois. Afin de donner toute sa signification au progrès ainsi initié dans la jouissance du droit à la vie, la peine de mort prononcée est commuée en prison à vie.

84. À partir de 1996, l'adaptation de la législation interne aux réalités nationales et aux engagements internationaux en matière de droits de l'homme accélère le processus d'abolition de la peine de mort. La nouvelle législation pénale est une étape importante franchie vers l'interdiction de la peine de mort au sens des articles 6 (paragraphes 2 et 6) et 40 puisque la sanction ultime contre les crimes les plus graves ne correspond plus qu'à la réclusion à perpétuité. Pour entériner cette abolition de fait et lever toute contradiction avec les dispositions et l'esprit du Pacte et de son second protocole, le Gouvernement a procédé à la révision de l'article 10 de la Constitution (2010) en inscrivant en son paragraphe 3 l'interdiction de la peine capitale.

85. Les progrès accomplis en vue d'abolir la peine de mort ne peuvent entraîner une pleine jouissance du droit à la vie que si les garanties d'ordre procédural dans l'administration de la justice sont reconnues et respectées. Les prescriptions du Pacte en matière de droit au jugement équitable rendu par un tribunal compétent, de présomption d'innocence, de droit à la défense et au recours à une instance supérieure sont consacrées aux paragraphes 4, 5 et 6 de la disposition constitutionnelle n° 10. La mise en œuvre de ces garanties d'ordre procédural a nécessité l'exécution de réformes administratives et judiciaires, mais également le renforcement des ressources humaines et matérielles des institutions de la justice.

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