PREAMBULE
Les Etats africains rnembres de l'Organisation de I'Unité Africane parties à la présente Charte intitulée " Charte Africaine sur les Droits et le Bien-être de I'Enfant" ;
Considérant que la Charte de l'Organisation delI'Unité Africaine reconnaît l'importance primordiale des droits de l'homme et que la Charte Africaine des Droits de l'Hornme et des Peuples a proclamé et convenu que toute personne peut se prévaloir de tous les droits et libertés reconnus et garantis dans ladite Charte, sans aucune distinction de race, de groupe ethnique, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'appartenance politique ou autre opinion d'origine nationale et sociale, de fortune, de naissance ou autre statut ;
Rappelant la Déclaration sur les Droits et le Bien-être de l'Enfant Africain (AHG/ST.4 (XVI) Rev. 1) adoptée par l'Assemblée des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Organisation de I'Unité Africaine, réunie en sa seizième session ordinaire à Monrovia (Libéria) du 17 au 29 juillet 1979, par laquelle elle reconnaît prendre toutes rnesures appropriées pour promouvoir et protéger les droits et le Bien-être de I'Enfant africain ;
Notant avec inquiétude que la situation de nombreux enfants africains due aux seuls facteurs socio-économiques, culturels, traditionnels, de catastrophes naturelles, de poids dérnographiques, de conflits armés, ainsi qu'aux circonstances de développement, d'exploitation, de la faim, de handicaps, reste critique et que l'Enfant, en raison de son immaturité physique et mentale, a besoin d'une protection et de soins spéciaux ;
Reconnaissant que 1'enfant occupe une place unique et privilégiée dans la société africaine et que, pour assurer 1'épanouissement intégral et harmonieux de sa personnalité, l'Enfant devrait grandir dans un milieu familial, dans une atmosphère de bonheur, d'amour et de compréhension ;
Reconnaissant que l'Enfant, compte tenu des besoins liés à son développement physique et mental, a besoin de soins particuliers pour son développement corporel, physique, mental, moral et social, et qu'il a besoin d'une protection 1égale dans des conditions de liberté, de dignité et de sécurité ;
Prenant en consideration les vertus de leur héritage culturel, leur passé historique et les valeurs de la eivilisation africaine qui devraient inspirer et guider leur réflexion en matière de droits et de protection de I'Enfant ;
Considérant que la promotion et la protection des droits et du Bien être de I'Enfant supposent également que tous s'acquittent de leurs devoirs ;
Réaffirmant leur adhésion aux principes des droits et de la protection de l'Enfant consacrés dans les déclarations, conventions et autres instruments adoptés par l'Organisation de I'Unité Africaine et par l'Organisation des Nations Unies, notamment la Convention des Nations Unies sur les Droits de l'Enfant et la Déclaration des Chefs d'Etat et de Gouvernement sur les Droits et le Bien-être de I'Enfant Africain".
Conviennent de ce qui suit :
PREMIERE PARTIE : DROITS ET DEVOIRS
Chapitre premier: Droits et protection de l'Enfant
[...]
ARTICLE 5: SURVIE ET DEVELOPPEMENT
Tout enfant a droit à la vie. Ce droit est imprescriptible. Ce droit est protégé par la loi
Les Etats parties à la présente Charte assurent, dans toute la mesure du possible, la survie, la protection et le développement de 1'enfant.
La peine de mort n'est pas prononcée pour les crimes commis par des enfants.
[...]
ARTICLE 30: ENFANTS DES MERES EMPRISONNEES
Les Etats parties à la présente Charte s'engagent à prévoir un traitement spécial pour les femmes enceintes et les mères de nourrissons et de jeunes enfants qui ont été accusées ou jugées coupables d'infraction à la loi pénale et s'engagent en particulier à:
1. veiller à ce qu'une peine autre qu'une peine d'emprisonnement soit envisagée d'abord dans tous les cas lorsqu'une sentence est rendue contre ces mères;
2. établir et promouvoir des mesures changeant 1'emprisonnement en institution pour le traitement de ces mères,
3. créer des institutions spéciales pour assurer la détention de ces mères
4. veiller à interdire qu'une mère soit emprisonnée avec son enfant,
5. veiller à interdire qu'une sentence de mort soit rendue contre ces mères,
6. veiller à ce que le système pénitencier ait essentiellement pour but la réforme, la réintégration dé la mère au sein de sa famille et la réhabilitation sociale.
[...]
Adoptée par la Vingt-Sixième Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OUA.
Addis Abéba, Ethiopie, Juillet 1990
Date d'entrée en vigueur : 29 novembre 1999