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Conférence diplomatique

Convention de Genève du 12 août 1949 relative au traitement des prisonniers de guerre (extrait)

traité du 12 août 1949 - Conférence diplomatique
[Dite Convention (III) de Genève]

Adoptée le 12 août 1949 par la Conférence Diplomatique pour l'élaboration de Conventions internationales destinées à protéger les victimes de la guerre, réunie à Genève du 21 avril au 12 août 1949

Entrée en vigueur : le 21 octobre 1950

[...]

Article 3

En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes, chacune des Parties au conflit sera tenue d'appliquer au moins les dispositions suivantes:

1) Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue.

A cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l'égard des personnes mentionnées ci-dessus:

[...]

d) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés.

[...]

Article 100

Les prisonniers de guerre et les Puissances protectrices seront informés aussitôt que possible des infractions passibles de la peine de mort en vertu de la législation de la Puissance détentrice.

Par la suite, aucune infraction ne pourra être rendue passible de la peine de mort sans l'accord de la Puissance dont dépendent les prisonniers.

La peine de mort ne pourra être prononcée contre un prisonnier que si l'attention du tribunal, conformément à l'article 87, deuxième alinéa, a été spécialement appelée sur le fait que le prévenu, n'étant pas un ressortissant de la Puissance détentrice n'est lié à elle par aucun devoir de fidélité et qu'il se trouve en son pouvoir à la suite de circonstances indépendantes de sa propre volonté.



Article 101

Si la peine de mort est prononcée contre un prisonnier de guerre, le jugement ne sera pas exécuté avant l'expiration d'un délai d'au moins six mois à partir du moment où la communication détaillée prévue à l'article 107 sera parvenue à la Puissance protectrice à l'adresse indiquée.



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Article 107

Tout jugement rendu à l'égard d'un prisonnier de guerre sera immédiatement porté à la connaissance de la Puissance protectrice, sous forme d'une communication sommaire, indiquant également si le prisonnier a le droit de recourir en appel, en cassation ou en révision. Cette communication sera faite aussi à l'homme de confiance intéressé. Elle sera faite également au prisonnier de guerre et dans une langue qu'il comprenne, si le jugement n'a pas été prononcé en sa présence. De plus, la Puissance détentrice communiquera immédiatement à la Puissance protectrice la décision du prisonnier de guerre d'user ou non de ses droits de recours.

En outre, en cas de condamnation devenue définitive et, s'il s'agit de la peine de mort, en cas de condamnation prononcée en première instance, la Puissance détentrice adressera, aussitôt que possible, à la Puissance protectrice, une communication détaillée contenant :

1) le texte exact du jugement;

2) un rapport résumé de l'instruction et des débats, soulignant en particulier les éléments de l'accusation et de la défense;

3) l'indication, le cas échéant, de l'établissement où sera purgée la peine.

Les communications prévues aux alinéas précédents seront faites à la Puissance protectrice à l'adresse qu'elle aura fait connaître au préalable à la Puissance détentrice.

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