Nations Unies
Pacte international relatif aux droits civils et politiques
Comité des droits de l'homme
Distr. générale 5 mars 2015
Original: français
Examen des rapports soumis par les États parties en application de l'article 40 du Pacte
Rapports initiaux des États parties attendus en 2000
Burkina Faso
[Date de réception: 23 décembre 2014]
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C. Troisième partie du Pacte.
1. Article 6 du Pacte (Le droit à la vie)
90. Le droit à la vie est non seulement proclamé et garanti par la Constitution (article 2: «La protection de la vie, la sûreté et l'intégrité physique sont garanties») mais aussi par d'autres textes légaux, notamment la loi pénale qui prévoit la sanction de toute personne qui attente à la vie d'une autre personne.
91. En effet, toutes les formes d'atteinte à la vie (meurtre, infanticide, parricide, empoisonnement, avortement volontaire de grossesse, génocide, etc.) sont sévèrement punies pénalement (articles 313 à 347 du Code pénal essentiellement).
92. Les crimes contre l'humanité (exécutions sommaires, les atteintes volontaires à la vie, les actes de destruction d'ordre discriminatoire) sont fortement réprouvés par la société burkinabè. Les articles 313 à 317 sont spécialement prévus pour prévenir et réprimer ces catégories de crimes. La volonté de la Nation burkinabè de combattre et d'éviter ces actes criminels se traduit notamment par le refus de prévoir la prescriptibilité de l'action publique en cas de crime contre l'humanité: ils sont imprescriptibles (article 317 du Code pénal). L'incitation au suicide est également réprimée (article 336 du Code pénal).
93. Des débats sont menés en vue de la suppression de la peine de mort qui fait partie intégrante des sanctions pénales au Burkina Faso. Aussi, la protection du droit à la vie occupe une place considérable dans le système burkinabè si bien que la peine de mort est, dans la pratique, rarement appliquée, même lorsqu'elle est régulièrement prononcée. En effet, la dernière exécution de la peine de mort prononcée par les juridictions de droit commun au Burkina Faso a eu lieu avant l'année 1980. Mieux, la procédure d'exécution de la peine de mort est en elle-même protectrice de l'individu condamné. L'individu jouit d'un droit de demander notamment la clémence du Président du Faso: «il ne peut être procédé à l'exécution avant qu'il n'ait été statué sur le recours en grâce selon les dispositions du Code de procédure pénale» (article 17 du Code pénal). Cette volonté de protéger la vie se traduit à travers diverses autres dispositions pénales. Ainsi, la femme condamnée à mort, en état de grossesse ne peut être exécutée avant son accouchement (article 19 du Code pénal).
94. Le condamné à une peine capitale peut bénéficier comme les autres catégories de condamnés d'une amnistie (article 10 de la loi no 15-61/AN du 9 mai 1961 relative à l'amnistie) ou d'une grâce (articles 1 à 3 de la loi no 60 du 18 avril 1961 relative à la grâce).
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