COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Communiqué de presse Non officiel No 2017/22
Affaire Jadhav (Inde c. Pakistan) Mesures conservatoires
La Cour prescrit à la République islamique du Pakistan de prendre «toutes les mesures dont [elle] dispose» pour que M. Kulbhushan Sudhir Jadhav, ressortissant indien, ne soit pas exécuté tant qu'elle n'aura pas rendu sa décision définitive en l'affaire
LAHAYE, le 18 mai 2017. La Cour internationale de Justice (CIJ), organe judiciaire principal de l'Organisation des Nations Unies, a prescrit ce jour à la République islamique du Pakistan de «prendre toutes les mesures dont [elle] dispose» pour que M. Kulbhushan Sudhir Jadhav, de nationalité indienne, ne soit pas exécuté tant qu'elle n'aura pas rendu son arrêt définitif en l'affaire Jadhav (Inde c. Pakistan).
Dans son ordonnance en indication de mesures conservatoires, qui a été adoptée à l'unanimité, la Cour a également prescrit au Gouvernement du Pakistan de porter à sa connaissance toutes les mesures qui auront été prises en application de cette ordonnance. Elle a en outre décidé de demeurer saisie des questions qui font l'objet de l'ordonnance, jusqu'à ce qu'elle rende sa décision définitive.
Historique de la procédure
Le 8 mai 2017, l'Inde a déposé une demande en indication de mesures conservatoires et introduit une instance contre le Pakistan dans le cadre d'un différend portant sur des violations de l'article 36 de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 qui auraient été commises à l'égard d'un ressortissant indien, M. Jadhav, condamné à mort au Pakistan.
Raisonnement de la Cour
La Cour commence par rechercher si elle a compétence prima facie pour connaître de l'affaire. Elle rappelle que l'Inde entend fonder sa compétence sur l'article premier du protocole de signature facultative accompagnant la convention de Vienne, qui lui confère compétence à l'égard des «différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de [cette] Convention». Sur ce point, la Cour note que les Parties apparaissent bien s'être opposées, et s'opposer aujourd'hui encore, sur la question de l'assistance consulaire de l'Inde à M. Jadhav au titre de la convention de Vienne. Elle relève également que les manquements dont l'Inde fait grief au Pakistan, à savoir le fait qu'il n'aurait pas procédé aux notifications consulaires requises s'agissant de l'arrestation et de la détention de M. Jadhav, ni permis aux autorités consulaires indiennes de communiquer avec l'intéressé ou de se rendre auprès de lui, semblent susceptibles de relever du champ d'application de la convention de Vienne. Selon la Cour, cela suffit pour établir qu'elle a, prima facie, compétence au titre de l'article premier du protocole de signature facultative. La Cour précise en outre que l'existence entre les Parties d'un accord bilatéral de 2008 sur les relations consulaires ne modifie pas sa conclusion concernant sa compétence.
La Cour se penche ensuite sur la question de savoir si les droits allégués par l'Inde sont au moins plausibles. Elle relève que les droits d'un Etat d'être averti de la détention de l'un de ses ressortissants et de communiquer avec lui par l'entremise de ses autorités consulaires, ainsi que les obligations de l'Etat ayant placé l'intéressé en détention de l'informer sans retard de ses droits en matière d'assistance consulaire et d'autoriser l'exercice de ceux-ci sont énoncés au paragraphe 1 de l'article 36 de la convention de Vienne, et que l'Inde affirme que cette disposition a été violée. Selon la Cour, il apparaît donc que les droits invoqués par l'Inde sont plausibles.
La Cour s'attache ensuite à la question du lien entre les droits revendiqués et les mesures conservatoires sollicitées. Elle considère que celles-ci visent à s'assurer que les droits énoncés au paragraphe 1 de l'article 36 de la convention de Vienne soient sauvegardés. En conséquence, il existe un lien entre les droits revendiqués par l'Inde et les mesures conservatoires que cette dernière sollicite.
La Cour poursuit en se demandant s'il existe un risque de préjudice irréparable et s'il y a urgence. Elle considère que le simple fait que M. Jadhav fasse l'objet d'une condamnation à mort et puisse donc être exécuté suffit à établir l'existence d'un risque qu'un préjudice irréparable soit causé aux droits revendiqués par l'Inde. Elle observe en outre que le Pakistan a indiqué que l'exécution éventuelle de M. Jadhav n'aurait probablement pas lieu avant le mois d'août 2017. Cela signifie qu'il y a un risque que l'exécution ait lieu à tout moment après cette date, avant qu'elle ait rendu sa décision définitive en l'affaire. La Cour note enfin que le Pakistan n'a donné aucune assurance que M. Jadhav ne serait pas exécuté avant le prononcé de cette décision. Dans ces conditions, elle est convaincue qu'il y a urgence en l'espèce.
La Cour conclut en indiquant les mesures suivantes :
Le Pakistan prendra toutes les mesures dont il dispose pour que M. Jadhav ne soit pas exécuté tant que la décision définitive en la présente instance n'aura pas été rendue, et portera à la connaissance de la Cour toutes les mesures qui auront été prises en application de l'ordonnance.
La Cour décide en outre que, jusqu'à ce qu'elle rende sa décision définitive, elle demeurera saisie des questions qui font l'objet de la présente ordonnance.
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Composition de la Cour
La Cour était composée comme suit : M. Abraham, président ; MM. Owada, Cançado Trindade, Mmes Xue, Donoghue, M. Gaja, Mme Sebutinde, MM. Bhandari, Robinson, Crawford, Gevorgian, juges ; M. Couvreur, greffier.
M. le juge Cançado Trindade joint à l'ordonnance l'exposé de son opinion individuelle ; M. le juge Bhandari joint une déclaration à l'ordonnance.
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Remarque : Les communiqués de presse de la Cour ne constituent pas des documents officiels.
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La Cour internationale de Justice (CIJ) est l'organe judiciaire principal de l'Organisation des Nations Unies (ONU). Elle a été instituée en juin 1945 par la Charte des Nations Unies et a entamé ses activités en avril 1946. La Cour a son siège au Palais de la Paix, à La Haye (Pays-Bas). C'est le seul des six organes principaux de l'ONU dont le siège ne soit pas à New York. La Cour a une double mission, consistant, d'une part, à régler conformément au droit international les différends d'ordre juridique qui lui sont soumis par les Etats (par des arrêts qui ont force obligatoire et sont sans appel pour les parties concernées) et, d'autre part, à donner des avis consultatifs sur les questions juridiques qui peuvent lui être soumises par les organes de l'ONU et les institutions du système dûment autorisées à le faire. La Cour est composée de quinze juges, élus pour un mandat de neuf ans par l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Indépendante du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, elle est assistée par un Greffe, son propre secrétariat international, dont l'activité revêt un aspect judiciaire et diplomatique et un aspect administratif. Les langues officielles de la Cour sont le français et l'anglais. Aussi appelée «Cour mondiale», elle est la seule juridiction universelle à compétence générale.
Il convient de ne pas confondre la CIJ, juridiction uniquement ouverte aux Etats (pour la procédure contentieuse) et à certains organes et institutions du système des Nations Unies (pour la procédure consultative), avec les autres institutions judiciaires, pénales pour la plupart, établies à La Haye et dans sa proche banlieue, comme le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (ou TPIY, juridiction ad hoc créée par le Conseil de sécurité), la Cour pénale internationale (ou CPI, première juridiction pénale internationale permanente, créée par traité, qui n'appartient pas au système des Nations Unies), le Tribunal spécial pour le Liban (ou TSL, organe judiciaire international doté d'une personnalité juridique indépendante, établi par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies à la demande du Gouvernement libanais et composé de juges libanais etinternationaux), ou encore la Cour permanente d'arbitrage (ou CPA, institution indépendante permettant de constituer des tribunaux arbitraux et facilitant leur fonctionnement, conformément à la Convention de La Haye de 1899).