La Commission des droits de l'homme,
Rappelant l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui affirme le droit à la vie de tout individu, l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que l'article 6 et l'alinéa a de l'article 37 de la Convention relative aux droits de l'enfant,
Rappelant également les résolutions de l'Assemblée générale 2857 (XXVI) et 32/61, en date des 20 décembre 1971 et 8 décembre 1977, relatives à la peine de mort, ainsi que la résolution 44/128 du 15 décembre 1989, dans laquelle l'Assemblée a adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort,
Rappelant en outre les résolutions du Conseil économique et social 1574 (L) du 20 mai 1971, 1745 (LIV) du 16 mai 1973, 1930 (LVIII) du 6 mai 1975, 1984/50 du 25 mai 1984, 1985/33 du 29 mai 1985, 1989/64 du 24 mai 1989, 1990/29 du 24 mai 1990, 1990/51 du 24 juillet 1990 et 1996/15 du 23 juillet 1996,
Rappelant ses résolutions 1998/8, 1999/61 et 2000/65, en date des 3 avril 1998, 28 avril 1999 et 26 avril 2000, dans lesquelles elle s'est déclarée convaincue que l'abolition de la peine de mort contribue au renforcement de la dignité humaine et à l'élargissement progressif des droits de l'homme,
Se félicitant que la peine de mort soit exclue des peines que le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, le Tribunal international pour le Rwanda et la Cour pénale internationale sont habilités à prononcer,
Se félicitant également que la peine de mort ait été abolie dans certains États depuis sa dernière session, en particulier dans les États qui ont aboli la peine de mort pour tous les crimes,
Faisant l'éloge des États qui ont adhéré récemment au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Se félicitant que certains États aient récemment signé le deuxième Protocole facultatif,
Se félicitant du fait que de nombreux pays, tout en conservant la peine de mort dans leur législation pénale, appliquent un moratoire sur les exécutions,
Se référant au rapport de la Rapporteuse spéciale sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires (E/CN.4/2001/9 et Corr.1), en ce qui concerne les garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort, énoncées dans l'annexe à la résolution 1984/50 du Conseil économique et social,
Profondément préoccupée de constater que plusieurs pays appliquent la peine de mort sans tenir compte des limites établies dans le Pacte et dans la Convention relative aux droits de l'enfant,
Préoccupée de constater que, quand ils appliquent la peine de mort, plusieurs pays ne tiennent pas compte des garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort,
1. Se félicite du sixième rapport quinquennal du Secrétaire général sur la peine de mort et l'application des garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort, présenté conformément à la résolution 1995/57 du Conseil économique et social, en date du 28 juillet 1995 (E/2000/3), et attend avec intérêt de recevoir le supplément annuel rendant compte des changements survenus dans la législation et la pratique en matière de peine de mort dans le monde entier, qu'elle a demandé dans sa résolution 2000/65;
2. Se félicite également de la résolution 2000/17 de la Sous-Commission de la promotion et de la protection des droits de l'homme, en date du 17 août 2000;
3. Engage tous les États parties au Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui ne l'ont pas encore fait à envisager d'adhérer au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte, visant à abolir la peine de mort, ou de le ratifier;
4. Prie instamment tous les États qui maintiennent la peine de mort:
a) De s'acquitter pleinement des obligations qu'ils ont contractées en vertu du Pacte et de la Convention relative aux droits de l'enfant, en particulier l'obligation de ne prononcer la peine de mort que pour les crimes les plus graves et en vertu d'un jugement final rendu par un tribunal compétent, indépendant et impartial, de ne pas la prononcer dans le cas de personnes âgées de moins de dix-huit ans et dans le cas de femmes enceintes, et de garantir le droit à un procès équitable et le droit de solliciter la grâce ou la commutation de la peine;
b) De veiller à ce que la notion de «crimes les plus graves» ne s'entende que des crimes intentionnels ayant des conséquences fatales ou extrêmement graves et à ce que la peine de mort ne soit pas imposée pour les délits financiers non violents et les actes non violents liés à la pratique religieuse ou à l'expression des convictions;
c) De ne pas formuler, au titre de l'article 6 du Pacte, de nouvelles réserves qui puissent être incompatibles avec l'objet et le but du Pacte, et de retirer toutes réserves de ce type qui pourraient exister, étant donné que l'article 6 du Pacte consacre les règles minimales pour la protection du droit à la vie et les normes généralement acceptées dans ce domaine;
d) D'observer les garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort et de satisfaire intégralement à leurs obligations internationales, en particulier celles qu'ils ont contractées en vertu de la Convention de Vienne sur les relations consulaires;
e) De ne pas imposer la peine de mort à des personnes atteintes d'une quelconque forme de maladie mentale, ni d'exécuter de telles personnes;
f) De n'exécuter aucune personne tant qu'une procédure juridique la concernant est en cours, au niveau international ou national;
5. Engage tous les États qui n'ont pas encore aboli la peine de mort à:
a) Limiter progressivement le nombre d'infractions qui emportent cette peine;
b) Instituer un moratoire sur les exécutions, en vue d'abolir définitivement la peine de mort;
c) Rendre publics les renseignements concernant l'application de la peine de mort;
6. Prie les États qui ont reçu une demande d'extradition concernant une personne qui encourt la peine de mort de se réserver explicitement le droit de refuser l'extradition s'ils ne reçoivent pas des autorités compétentes de l'État demandeur des assurances concrètes que la peine capitale ne sera pas appliquée;
7. Prie le Secrétaire général de continuer à lui soumettre, à sa cinquante-huitième session, en consultation avec les gouvernements, les institutions spécialisées et les organisations intergouvernementales et non gouvernementales, un supplément annuel à son rapport quinquennal sur la peine de mort et l'application des garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort, rendant compte des changements survenus dans la législation et la pratique en matière de peine de mort dans le monde entier, en accordant une attention particulière à l'application de la peine de mort à des personnes n'ayant pas atteint l'âge de dix-huit ans au moment du délit;
8. Décide de poursuivre l'examen de la question à sa cinquante-huitième session, au titre du même point de l'ordre du jour.
78e séance
25 avril 2001
[Adoptée par 27 voix contre 18, avec 7 abstentions,
à l'issue d'un vote par appel nominal.]