Convention relative aux droits de l'enfant
Comité des droits de l'enfant
Cinquante-deuxième session
Examen des rapports soumis par les États parties en application de l'article 44 de la Convention
Observations finales: Pakistan
1. Le Comité a examiné les troisième et quatrième rapports périodiques du Pakistan, soumis en un seul document (CRC/C/PAK/3-4), à ses 1444e et 1445e séances (CRC/C/SR.1444 et CRC/C/SR.1445), le 28 septembre 2009, et a adopté à ses 1449e et 1450e séances (CRC/C/SR.1449 et CRC/C/SR.1450), le 30 novembre et le 1er octobre 2009, les observations finales ci-après.
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Administration de la justice pour mineurs
99. Le Comité est vivement préoccupé par l'arrêt rendu en 2004 par la Haute Cour de Lahore abrogeant l'ordonnance de 2000 relative au système de justice pour mineurs, valable pour l'ensemble du pays. Il constate toutefois que l'ordonnance a été provisoirement remise en vigueur en attendant que la Cour suprême rende une décision. En particulier, le Comité est profondément préoccupé par les points suivants:
a) L'âge minimum de la responsabilité pénale reste très bas (7 ans);
b) Des délinquants juvéniles auraient été condamnés à mort, à de très longues peines d'emprisonnement et à des amendes élevées même après la promulgation de l'ordonnance relative au système de justice pour mineurs;
c) Un grand nombre d'autorités chargées de mettre en œuvre l'ordonnance, en particulier au sein des gouvernements provinciaux et dans les zones tribales, ne connaissent pas son existence;
d) L'ordonnance n'est guère mise en œuvre dans le pays et en particulier dans les zones tribales sous administration fédérale, où le règlement de 1901 concernant les infractions dans les zones frontalières, qui ne tient pas compte des droits de l'enfant et autorise entre autres les sanctions collectives, continue de s'appliquer;
e) Le nombre d'enfants incarcérés est élevé; ces enfants sont souvent détenus dans de mauvaises conditions, dans les mêmes locaux que les délinquants adultes, ce qui les expose de plus en plus à la violence et aux mauvais traitements; et
f) Le nombre de tribunaux pour mineurs et d'avocats et d'agents de probation dûment formés est insuffisant.
100. Le Comité recommande à l'État partie, en tenant compte de son Observation générale no 10 (2007) concernant les droits de l'enfant dans le système de justice pour mineurs (CRC/C/GC/10), de poursuivre et renforcer ses efforts visant à garantir l'application intégrale des normes relatives à la justice pour mineurs, notamment des articles 37, 39 et 40 de la Convention ainsi que des autres normes des Nations Unies pertinentes dans ce domaine, telles que l'Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté et les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale. À cet égard, le Comité recommande à l'État partie:
a) D'appuyer l'annulation par la Cour suprême de la décision rendue par la Haute Cour de Lahore abrogeant l'ordonnance relative au système de justice pour mineurs;
b) De mettre pleinement en œuvre l'ordonnance et de la faire appliquer dans toutes les régions du pays, y compris dans les zones tribales et dans les zones du nord;
c) De relever l'âge minimum de la responsabilité pénale pour qu'il soit conforme aux normes internationales, et de veiller à ce que les enfants de moins de 18 ans bénéficient de la protection offerte par les dispositions relatives à la justice des mineurs et ne soient pas traités comme des adultes;
d) De réexaminer toutes les affaires où des enfants ont été condamnés à une peine d'emprisonnement afin de veiller à ce que la privation de liberté ne soit qu'une mesure de dernier recours applicable pour la durée la plus courte possible, et que tous les enfants puissent bénéficier de la mise en liberté sous caution et des dispositions de l'ordonnance concernant les mesures non privatives de liberté;
e) De garantir à tous les enfants une aide juridictionnelle et une défense appropriées en nommant suffisamment d'avocats ayant la formation et les compétences nécessaires et suffisamment d'agents de probation pour assister les tribunaux pour mineurs, et d'organiser des formations spécialisées pour le personnel du système de justice pour mineurs;
f) De mettre en place des tribunaux pour mineurs en nombre suffisant et de faire en sorte que les mineurs ne soient pas jugés conjointement avec des adultes;
g) De veiller à ce que les enfants en détention soient toujours séparés des adultes et restent en contact régulier avec leur famille;
h) De prendre immédiatement des mesures pour que l'interdiction de la peine capitale, telle que prévue dans l'ordonnance relative au système de justice pour mineurs, soit effective pour tous les enfants âgés de moins de 18 ans, compte tenu des articles 37 a) et 6 de la Convention, et pour que les condamnations à mort prononcées avant la promulgation de cette ordonnance soient effectivement commuées;
i) De solliciter l'assistance technique et d'autres formes de coopération du Groupe interinstitutions des Nations Unies sur la justice pour mineurs, qui comprend des représentants de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), de l'UNICEF, du HCDH et d'ONG.
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