Plan du site
Présidence de la République de Guinée

[ancien] Code de justice militaire (extrait)

02/CNT/2012
loi du 17 janvier 2012 - Présidence de la République de Guinée - Guinée
Pays :
peine de mort / Guinée
REPUBLIQUE DE GUINEE
Travail-Justice-Solidarité

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
ETAT MAJOR GENERAL DES ARMEES

CODE DE JUSTICE MILITAIRE
LOI N°__02/CNT/2012 PORTANT CODE DE JUSTICE MILITAIRE

LE CONSEIL NATIONAL DE LA TRANSITION

Après en avoir délibéré et adopté

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT

[...]

LIVRE PREMIER
ORGANISATION, COMPETENCE, PROCEDURE ET FONCTIONNEMENT DE LA JUSTICE MILITAIRE

[...]
TITRE II : DE LA PROCEDURE PENALE MILITAIRE
[...]

CHAPITRE II : DE LA POURSUITE ET DE L'INSTRUCTION
SECTION I : DE LA POURSUITE

[...]

Article 49 : En période de conflits armés, le Procureur Militaire a la faculté de traduire directement devant le Tribunal Militaire toute personne, à l'exclusion des mineurs et celles passibles de la peine de mort.

[...]
CHAPITRE VI : DES PROCEDURES PARTICULIERES
[...]

SECTION IV : DE L'EXÉCUTION DES JUGEMENTS

Article 84 : Tout jugement n'ayant pas fait l'objet de pourvoi devient exécutoire 24 heures après l'expiration du délai de recours.
Si le pourvoi en cassation est rejeté, le jugement de condamnation devient exécutoire dès notification de l'arrêt de rejet.
La condamnation à mort échappe aux dispositions du présent article.

Article 85 : Dans tous les cas, le procureur militaire informe le Ministre en charge de la Défense et le Commandant de la Région Militaire du condamné soit de l'arrêt de rejet, soit du jugement du Tribunal Militaire.
Lorsque la condamnation est la peine de mort, il ne peut être procédé à l'exécution du condamné qu'après qu'il ait été statué sur le recours en grâce qui est de droit.

[...]
LIVRE II
INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE ET PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS MILITAIRES

[...]
TITRE II : INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE
[...]
CHAPITRE I : INFRACTIONS TENDANT A SOUSTRAIRE L'AUTEUR A SES OBLIGATIONS MILITAIRES
[...]
SECTION II : ABANDON DE POSTE
[...]

Article 116 : Tout militaire qui abandonne son poste est puni :
-  De 4 jours à 2 mois d'emprisonnement ; 

-  De 2 à 3 mois d'emprisonnement si l'abandon a lieu alors qu'il est de faction, de quart ou de veille ; 

-  De 2 mois à 3 ans d'emprisonnement si l'abandon a lieu en période de conflits armés, soit sur un 
territoire en état de siège ou d'urgence ; 

-  De mort si l'abandon a lieu en présence de l'ennemi, de rebelles ou d'une bande armée. 
Les peines temporaires prévues ci-dessus sont doublées si le coupable est officier. 
Est également considéré comme ayant abandonné son poste en présence de l'ennemi, de rebelles ou d'une bande armée, tout commandant d'une formation, d'un bâtiment ou d'un aéronef militaire qui, volontairement en cours d'opérations militaires, ne maintient pas au combat sa formation, son bâtiment ou son aéronef ou se sépare volontairement de son chef en présence de l'ennemi, de rebelles ou d'une bande armée. 
Est puni de mort, tout militaire qui volontairement provoque l'un des manquements prévus à l'alinéa précédent. 


[...]

Article 119 : Est puni de mort :
- Le Commandant d'un bâtiment, le pilote d'un aéronef militaire qui, volontairement, en cas de perte de son 
bâtiment ou aéronef, ne l'abandonne pas le dernier ; 
- Le Commandant non pilote qui, dans les mêmes conditions, abandonne son aéronef avant l'évacuation des autres personnes embarquées hormis le pilote.

[...]
SECTION III : DESERTION

[...]
PARAGRAPHE 4 : DESERTION A L'ENNEMI OU EN PRESENCE DE L'ENNEMI
[...]

Article 133 : Tout coupable de désertion en présence de l'ennemi est puni de la réclusion criminelle de 20 ans. Si le coupable est officier, la peine encourue est celle de la réclusion criminelle à perpétuité.
Si la désertion en présence de l'ennemi a lieu avec complot, la peine est celle de la mort.

[...]

CHAPITRE II : INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR OU LE DEVOIR

SECTION I : CAPITULATION

Article 141 : Tout commandant d'une formation qui, devant l'ennemi, les rebelles, ou une bande armée, mis en jugement après enquête, est reconnu coupable d'avoir capitulé ou ordonné de cesser le combat ou emmené le pavillon sans avoir épuisé tous ses moyens de défense et faire tout ce que lui impose le devoir ou l'honneur, est puni de mort.
Si le bénéfice des circonstances atténuantes est accordé, la peine est réduite à la réclusion criminelle à perpétuité.

[...]
SECTION II : TRAHISON ET COMPLOT MILITAIRE

Article 143 : Est puni de mort tout militaire ou tout individu embarqué sur un bâtiment de la marine ou un aéronef militaire ou un navire de commerce convoyé qui :
-  Provoque la fuite ou empêche le ralliement en présence de l'ennemi, de rebelles ou d'une bande armée ; 

-  Sans ordre du commandant, provoque la cessation du combat ou ramène le pavillon ; 

-  Occasionne sciemment la prise par l'ennemi de la formation, du bâtiment ou de l'aéronef placé sous ses 
ordres ou à bord duquel il se trouve. 


Article 144 : Tout militaire coupable de complot ayant pour but de porter atteinte soit à l'autorité du responsable d'une formation militaire, d'un bâtiment ou d'un aéronef militaire, soit à la discipline ou à la sécurité de la formation, du bâtiment ou de l'aéronef est puni de 5 à 10 ans d'emprisonnement. 
Il y a complot dès que la résolution d'agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes. 
Le maximum de la peine est appliqué aux militaires les plus élevés en grade et aux instigateurs du complot. 
En période de conflits armés ou sur un territoire soit en état de siège, soit en état d'urgence, ou dans toute circonstance pouvant mettre en péril la sécurité de la formation, du bâtiment ou de l'aéronef ou s'il a pour but de peser sur la décision du chef militaire responsable ou de nuire à la défense nationale ou à la sûreté de l'Etat ou de détourner du respect de la Constitution, le coupable est puni de mort.

[...]


Article 147 : Les crimes passibles de la peine de mort aux termes de la présente section seront punis de la réclusion criminelle à perpétuité en cas de réduction de la peine. 


[...]
SECTION IV : DESTRUCTIONS
[...]

Article 152 : Est puni de la réclusion criminelle à temps de 5 à 10 ans, quiconque , volontairement occasionne la destruction, la perte ou la mise hors service définitive ou temporaire d'un édifice, d'un ouvrage, d'un bâtiment, d'un aéronef ou d'une installation des Forces Armées ou concourant à la défense nationale.
Si la destruction est de nature à entraîner mort d'homme ou à nuire à la défense nationale, la peine est celle de la réclusion criminelle à temps de 10 à 20 ans.
La peine de mort est encourue s'il y a eu mort d'homme ou si l'auteur, membre d'une force navale ou aérienne, pilote ou membre d'équipage d'un bâtiment ou navire convoyé ou d'un aéronef militaire, occasionne volontairement la destruction, la perte ou la mise hors service définitive ou temporaire du bâtiment, du navire ou de l'aéronef placé sous ses ordres ou à bord duquel il est embarqué.

[...]
CHAPITRE III : INFRACTIONS CONTRE LA DISCIPLINE

SECTION I : INSUBORDINATION

PARAGRAPHE 1 : REVOLTE

Article 161 : Sont en état de révolte les militaires ou assimilés qui :
- Etant sous les armes, réunis au nombre de quatre au moins et agissant de concert refusent à la première sommation d'obéir aux ordres de leurs chefs ;
-  Réunis au nombre de quatre au moins, dans les mêmes conditions, prennent les armes sans autorisation et agissent contre les ordres de leurs chefs ;
-  Réunis au nombre de six au moins et dans les mêmes conditions, se livrent à des violences en faisant usage d'armes et refusent à la voix de l'autorité qualifiée de se disperser et de rentrer dans l'ordre.

Article 162 : La peine est de 6 mois à 2 ans d'emprisonnement dans le cas du premier alinéa de l'article précédent.
-  D'un emprisonnement de 5 ans dans le cas du 2ème alinéa ; 

-  De la réclusion criminelle à temps de 5 à 10 ans dans le cas du 3ème alinéa.

Si la révolte a lieu en période de conflits armés ou sur un territoire en état de siège ou d'urgence, ou à bord d'un navire ou aéronef, la peine pourra dans tous les cas être portée à 20 ans de réclusion criminelle à temps et les instigateurs seront punis de mort. 

La réclusion criminelle à perpétuité peut être appliquée aux militaires les plus élevés en grade et aux instigateurs de la révolte. 

La peine de mort sera encourue si la révolte a lieu en présence de l'ennemi, de rebelles ou d'une bande armée. 

[...]

Conakry, le 17 janvier 2012
Le Président de la République
Professeur Alpha CONDE
Partager…