Pacte international relatif aux droits civils et politiques
Comité des droits de l'homme - 14 juin 2017
Examen des rapports soumis par les États parties en application de l'article 40 du Pacte, selon la procédure facultative d'établissement des rapports
Cinquièmes rapports périodiques des États parties attendus en 2016
Bélarus
[Date de réception : 30 mars 2017]
Introduction
1. La République du Bélarus soumet, conformément à l'article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, son cinquième rapport périodique sur les mesures prises aux fins de la réalisation des droits reconnus dans le Pacte et sur les progrès réalisés à cet égard.
2. Le rapport se présente sous la forme de réponses à la liste de points (CCPR/C/BLR/QPR/5) établie par le Comité des droits de l'homme et adressée au Bélarus avant la soumission du cinquième rapport périodique ; il tient compte en outre des observations finales du Comité (CCPR/C/84/Add.4 et Add.7).
[...]
Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1 à 27 du Pacte, y compris au regard des précédentes recommandations du Comité
Cadre constitutionnel et juridique de l'application du Pacte (art. 2, 3 et 26)
Concernant le paragraphe 3
17. La République du Bélarus s'acquitte pleinement des obligations qui lui incombent en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Tout citoyen du Bélarus qui estime que ses droits consacrés dans le Pacte ont été violés peut saisir le Comité des droits de l'homme.
18. Les demandes du Comité en faveur de mesures provisoires, notamment dans les affaires de condamnation à mort, se fondent sur les règles de procédure du Comité et non pas sur les dispositions du Protocole facultatif. L'adoption de telles mesures par les États parties n'est pas prévue par cet instrument et ne constitue donc pas une obligation. À cet égard, la législation nationale ne contient pas de dispositions permettant, à partir d'une demande du Comité, de prendre des mesures provisoires de protection, notamment de reporter l'application de la peine de mort. Cette question a été plus d'une fois portée à l'attention du Comité.
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Droit à la vie (art. 6, 7 et 14)
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Concernant le paragraphe 13
125. Le droit international n'interdit pas catégoriquement l'application de la peine de mort. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, auquel le Bélarus est partie, prévoit certaines limites à l'application de la peine de mort : « une sentence de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves » ; « une sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans et ne peut être exécutée contre des femmes enceintes. » (art. 6).
126. La législation bélarussienne fixe, pour l'application de la peine de mort, des limites plus strictes encore que celles qui sont prévues par le Pacte. En effet, au Bélarus, la peine capitale ne peut pas être imposée aux personnes qui avaient moins de 18 ans au moment de la commission du crime, aux femmes en général, et aux hommes âgés de 65 ans au moment du prononcé de la sentence.
127. La peine de mort peut être appliquée en tant que mesure punitive exceptionnelle pour certains homicides particulièrement graves commis avec préméditation et circonstances aggravantes (par exemple, le fait de fomenter ou de mener une guerre d'agression (art. 122 du Code pénal, partie 2), les actes de terrorisme (art. 124, partie 2, art. 126, partie 3, art. 289, partie 3), le génocide (art. 127), les atteintes à la sécurité de l'humanité (art. 128), l'utilisation d'armes de destruction massive (art. 134), la violation des lois et coutumes de la guerre (art. 135, partie 3), l'homicide (art. 139, partie 2)). La peine de mort n'est jamais le seul type de peine applicable.
128. La législation nationale, notamment la Constitution, stipule expressément le caractère temporaire de la peine de mort. La peine de mort, en attendant son abolition, peut être appliquée sur décision du tribunal en tant que mesure punitive exceptionnelle pour certains homicides particulièrement graves commis avec préméditation et circonstances aggravantes.
129. La République du Bélarus occupe sur la scène internationale une position équilibrée sur la question de l'application de la peine de mort. Elle s'abstient traditionnellement lors du vote à l'Assemblée générale des Nations Unies de la résolution concernant un moratoire sur l'application de la peine de mort.
130. Lors du référendum de 1996, la majorité des citoyens bélarussiens se sont prononcés en faveur du maintien de la peine de mort. Les enquêtes sociologiques montrent que la peine de mort est considérée diversement dans la société ; les partisans de son maintien restent très nombreux. On s'emploie donc à expliquer à la population l'évolution internationale dans ce domaine. Au cours de la seule année 2016, deux manifestations importantes sur la question ont été organisées à Minsk avec l'ONU et le Conseil de l'Europe : une conférence internationale intitulée « La peine de mort : surmonter les divergences de vues » (le 10 mars) et une conférence sur « L'abolition de la peine de mort et l'opinion publique » (le 13 décembre).
131. Dans le cadre des deux cycles de l'Examen périodique universel sur les droits de l'homme, le Bélarus a accepté plusieurs recommandations l'engageant à étudier la possibilité d'appliquer un moratoire sur la peine de mort.
132. Depuis février 2010, un groupe de travail est chargé au sein de la Chambre des représentants de l'Assemblée nationale d'étudier la question de la peine de mort en tant que sanction pénale applicable en République du Bélarus.
133. Depuis 2000, l'application au Bélarus de la mesure punitive exceptionnelle qu'est la peine de mort revêt un caractère isolé. Si, au cours des trois ans de la période 1997-1999, le nombre des personnes condamnées à cette peine exceptionnelle s'est élevé à 106, il n'était plus que de 54 pour les seize années écoulées entre 2000 et 2016. Ces dernières années, 12 personnes ont été condamnées à la peine capitale :
Année : Nombre de condamnés à mort
2011 : 3
2012 : 0
2013 : 2
2014 : 2
2015 : 1
2016 : 4
134. L'indépendance du pouvoir judiciaire et la procédure d'administration de la justice strictement réglementée par la législation relative à la procédure pénale garantissent l'équité de la procédure judiciaire. Dans les procédures pénales visant des personnes accusées d'infractions passibles de la peine de mort, la participation d'un défenseur est obligatoire (le suspect ou l'accusé ne peuvent pas renoncer à un défenseur).
135. Conformément à la partie 4 de l'article 354 du Code de procédure pénale, la mesure punitive exceptionnelle qu'est la peine de mort ne peut être prononcée contre un accusé reconnu coupable que sur décision unanime des juges siégeant au tribunal.
136. Conformément à la partie 5 de l'article 370 du Code de procédure pénale, les arrêts de la Cour suprême ne sont pas susceptibles d'appel et prennent effet dès qu'ils ont été rendus.
137. Conformément à la partie 2 de l'article 399 du Code de procédure pénale, les arrêts et décisions du tribunal qui ne sont pas susceptibles d'appel prennent effet dès qu'ils ont été rendus.
138. Cependant, l'article 408 du Code de procédure pénale dispose que les condamnés et acquittés et leurs défenseurs et représentants légaux, les victimes, les demandeurs et les défendeurs ou leurs représentants, ont le droit de demander un réexamen, au titre de la procédure de contrôle, des jugements et décisions devenus effectifs, y compris les arrêts de la Cour suprême. Les motifs de réexamen (art. 389 du Code de procédure pénale) sont identiques, que la décision ait pris effet ou non.
139. Conformément à l'article 407 du Code de procédure pénale, les recours contre des jugements ou décisions de la Cour suprême sont examinés par le Présidium de la Cour suprême et les recours contre des décisions du Présidium sont examinés par le Plénum de la Cour. Ce dernier degré de contrôle a été introduit par la loi du 18 juillet 2011 complétant et modifiant certains codes de la République du Bélarus en vue de l'amélioration du mécanisme juridique de réexamen des décisions judiciaires, le but étant d'établir un dispositif de protection judiciaire plus efficace des droits et libertés des citoyens.
140. Les condamnés à mort ont ainsi en matière de recours les mêmes droits et possibilités que les autres personnes reconnues coupables d'infractions.
141. À l'énoncé du verdict, si l'accusé est condamné à la mesure punitive exceptionnelle qu'est la peine de mort, le Président du tribunal lui explique qu'il a le droit de déposer un recours en grâce après que le verdict a pris effet (Code de procédure pénale, art. 365, partie 5).
142. Une fois le verdict effectif, le condamné a le droit, conformément au paragraphe 1 de la partie 2 de l'article 174 du Code de procédure pénale, de déposer un recours en grâce selon les modalités légales.
143. Conformément à la partie 3 de l'article 59 du Code pénal, la peine de mort peut, en vertu d'une mesure de grâce, être commuée en réclusion à perpétuité.
144. La grâce est accordée par le chef de l'État (Constitution, art. 84, par. 19). Le droit de solliciter la grâce est régi par les dispositions, approuvées par le décret présidentiel no 250 du 3 décembre 1994, gouvernant les modalités d'octroi de la grâce aux condamnés et d'acquittement des personnes contribuant à l'élucidation d'une infraction et à l'élimination de ses conséquences.
145. Une condamnation effective à la peine de mort ne devient exécutoire qu'après réception d'une déclaration officielle du condamné indiquant son refus de présenter une demande de réexamen au titre de la procédure de contrôle et une demande de grâce.
146. L'article 176 du Code de procédure pénale prévoit la possibilité de suspendre la peine de mort. Si l'on décèle chez un condamné à la peine capitale des signes de troubles psychiques, l'administration pénitentiaire prend les dispositions nécessaires pour le faire examiner par une commission médicale composée de trois spécialistes, ce qui est consigné dans un procès-verbal. Si l'on établit une pathologie psychique qui empêche le condamné d'avoir conscience de ses actes, la sentence n'est pas exécutée et le procès-verbal d'examen médical est transmis au tribunal qui a rendu le verdict. Dans ce cas, le tribunal suspend l'exécution de la condamnation à mort et impose au condamné des mesures de sécurité obligatoires et une obligation de traitement conformément aux modalités prévues par le Code pénal. En cas de guérison du condamné, c'est le tribunal qui a prononcé la condamnation à mort qui décide de faire exécuter la sentence ou de la commuer en une autre peine.
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