1. L'Assemblée parlementaire, rappelant sa Recommandation 1426 (1999), sa Résolution 1258 (2001) et sa Recommandation 1534 (2001) sur les démocraties face au terrorisme, estime nécessaire de faire le point sur les moyens utilisés pour combattre le terrorisme.
2. Tout d'abord, l'Assemblée souligne le caractère nouveau du conflit soulevé par les actes terroristes du 11 septembre, qui ne peut être qualifié de «guerre» au sens classique du droit international, puisqu'il n'y a pas eu de déclaration de guerre et qu'il n'a pas été prouvé qu'un Etat en particulier ait été le commanditaire de ces actes. L'intervention militaire menée en Afghanistan en réponse aux attentats était dirigée non contre un Etat, mais contre une organisation terroriste et contre l'ancien régime de l'Afghanistan, supposé lui apporter un appui.
3. L'Assemblée estime qu'il faut s'interroger sur les causes du terrorisme pour pouvoir mieux le combattre et surtout le prévenir. Elle réitère toutefois le fait que rien ne saurait justifier le recours à des actes terroristes.
4. Eliminer le soutien dont peut bénéficier le terrorisme et le priver de toute source de financement sont des moyens essentiels pour la prévention de cette forme de crime.
5. La lutte contre le terrorisme doit être menée en conformité avec le droit national et international, et dans le respect des droits de l'homme.
6. L'Assemblée est d'avis qu'un niveau d'éducation plus élevé, l'accès à des conditions de vie décentes et le respect de la dignité humaine sont les meilleurs instruments pour réduire le soutien dont bénéficie le terrorisme dans certains pays.
7. L'Assemblée, qui s'est résolument prononcée contre la peine capitale et qui a réussi à faire de l'Europe un continent exempt de la peine de mort, n'admet aucune exception à ce principe. Par conséquent, avant l'extradition de personnes accusées d'actes terroristes vers des Etats qui appliquent la peine de mort, des assurances doivent être obtenues que cette peine ne sera pas requise.
8. L'Assemblée insiste également sur le fait que les Etats membres ne doivent en aucun cas procéder à des extraditions exposant la personne concernée à des risques de mauvais traitement, en violation de l'article 3 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, ou à un procès qui ne respecte pas les principes fondamentaux d'un procès équitable, ou encore, en période de conflit, à des normes inférieures à celles énoncées dans la Convention de Genève.
9. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les Etats membres du Conseil de l'Europe ne devraient pas introduire de dérogations à la Convention européenne des Droits de l'Homme.
10. L'Assemblée souhaite que le statut de la Cour pénale internationale soit rapidement ratifié, et que sa compétence s'étende au terrorisme.
11. L'Assemblée est d'avis que, en matière de coopération judiciaire, le mandat d'arrêt européen que mettra en place l'Union européenne, dans la mesure où il s'appliquera aux crimes liés au terrorisme, devra être étendu à l'ensemble des Etats membres du Conseil de l'Europe, dans le respect total des droits fondamentaux garantis par la Convention européenne des Droits de l'Homme.
12. L'Assemblée appelle en conséquence les Etats membres du Conseil de l'Europe:
i. à ratifier sans délai, s'ils ne l'ont pas encore fait:
– la Convention internationale sur la répression du financement du terrorisme;
– la Convention européenne pour la répression du terrorisme;
– la Convention européenne d'extradition et ses deux protocoles additionnels;
– la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale et ses deux protocoles additionnels;
– la Convention européenne sur la transmission des procédures répressives;
– la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime;
– la Convention sur la cybercriminalité;
ii. à ratifier dès que possible, s'ils ne l'ont pas encore fait, le statut de la Cour pénale internationale;
iii. à créer des réseaux de coopération entre les unités d'intelligence financière (UIF) et à mettre en place les moyens de coopération nécessaires;
iv. à refuser, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Soering et à l'article 11 de la Convention européenne d'extradition, d'extrader vers des pays qui continuent à appliquer la peine de mort les présumés auteurs d'actes terroristes, sauf si l'assurance que la peine de mort ne sera pas requise est donnée;
v. à s'abstenir de faire usage de l'article 15 de la Convention européenne des Droits de l'Homme (dérogation en cas d'urgence) pour limiter les droits et libertés garantis par son article 5 (droit à la liberté et à la sûreté).
13. L'Assemblée soutient la proposition d'organiser à Saint-Pétersbourg une conférence internationale sur la lutte contre le terrorisme, qui se tiendrait en coopération avec l'Assemblée interparlementaire des pays de la Communauté d'Etats indépendants ainsi qu'avec d'autres organisations parlementaires internationales. Elle pense que cette conférence devrait s'intéresser spécialement aux questions de nature juridique liées à la répression du terrorisme.
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[1]. Discussion par l'Assemblée le 24 janvier 2002 (6e séance) (voir Doc. 9331, rapport de la commission des questions juridiques et des droits de l'homme, rapporteur: M. Hunault).
Texte adopté par l'Assemblée le 24 janvier 2002 (6e séance).