Comité des droits de l'homme
Examen des rapports présentés par les Etats parties en vertu de l'article 40 du Pacte
Cinquième rapport périodique - FINLANDE
[17 juin 2003]
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Peine capitale (paragraphes 2 et 4 à 6 de l'article 6)
120. La faculté d'imposer et d'appliquer la peine capitale en temps de paix a été supprimée de la législation finlandaise en 1949. La peine de mort a été définitivement abolie en 1972.
121. L'inclusion dans la Constitution finlandaise de l'interdiction absolue de la peine capitale signifie que cette interdiction, déjà prévue dans une loi ordinaire du Parlement et renforcée par la mise en oeuvre du deuxième Protocole se rapportant au Pacte et du Protocole n°6 à la Convention européenne des droits de l'homme, est désormais garantie au plus haut niveau.
122. L'article 9 de la Constitution qui prévoit la liberté de circulation interdit l'expulsion, l'extradition ou le retour d'un étranger vers un territoire où il risque d'être soumis à la peine capitale, à la torture ou à un autre traitement dégradant.
123. En 2002, la Finlande a signé le Protocole additionnel n° 13 à la Convention européenne des droits de l'homme (ETS 187), relatif à l'abolition de la peine de mort en toutes circonstances. La Finlande a l'intention de ratifier ce protocole avant la fin de 2003.
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Article 7
Interdiction de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
125. Le paragraphe 2 de l'article 7 de la Constitution interdit la peine capitale, la torture et les autres traitements inhumains, complétant en cela la disposition générale garantissant l'intégrité de la personne. Bien que la Loi constitutionnelle qui a été abrogée n'ait pas contenu de disposition explicite garantissant le droit à un traitement humain, le droit à l'intégrité de la personne était censé assurer une protection contre les traitements inhumains qui pourraient être pratiqués au détriment de l'intégrité physique d'une personne en l'absence de son consentement. L'interdiction expresse de la torture dans l'actuelle Constitution souligne qu'aucun traitement qui inflige une souffrance physique ou mentale ne saurait être autorisé en quelque circonstance que ce soit.
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Article 13
Expulsion
192. Selon le paragraphe 4 de l'article 9 de la Constitution, le droit des étrangers d'entrer et de séjourner en Finlande est réglementé par la loi. Aucun étranger ne peut être expulsé, extradé ou rapatrié s'il est exposé, de ce fait, à la peine de mort, à la torture ou à tout autre traitement portant atteinte à la dignité humaine.
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196. Nul ne peut être expulsé vers un territoire où il risque de subir des persécutions pour des raisons de race, de religion, de nationalité, d'appartenance à un groupe social particulier ou d'opinion politique ou la peine capitale, la torture ou d'autres traitements inhumains ou dégradants. Un conflit armé ou une catastrophe écologique constituerait aussi un obstacle à l'expulsion. Nul ne peut non plus être expulsé vers un territoire d'où il pourrait être renvoyé vers un autre territoire où il courrait l'un des risques susmentionnés.