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Rapport initial présenté par le Bahreïn au Comité des droits de l'homme (extrait)

CCPR/C/BHR/1
rapport du 13 avril 2017 - Comité des droits de l'homme - Bahreïn
Pays :
peine de mort / Bahreïn
BAHREÏN
Pacte international relatif aux droits civils et politiques
Comité des droits de l'homme – 13 avril 2017
Rapports initiaux des États parties attendus en 2007 - Bahreïn
[Date de réception : 2 mars 2017]

[…]

Article 6

Droit à la vie

6.2. La peine de mort

82. La peine de mort existe dans la loi bahreïnienne : elle est réservée aux infractions les plus graves, comme le meurtre avec préméditation et certains crimes de haute trahison, aux fins de protéger les droits et les intérêts des victimes et la société. Plusieurs garanties encadrent l'imposition de cette peine:

• D'après l'article 260 du Code de procédure pénale, le tribunal ne peut prononcer la peine capitale qu'à l'unanimité;

• D'après l'article 40 du décret-loi no°8 de 1989 promulguant la loi sur la Cour de cassation, la condamnation à la peine de mort fait l'objet d'un recours de plein droit devant la Cour de cassation. Le tribunal qui a rendu le jugement doit immédiatement renvoyer l'affaire au bureau technique de la Cour de cassation, qui rend un avis concernant le jugement. Elle peut alors casser la décision et renvoyer l'affaire devant un autre tribunal de première instance qui l'examinera de nouveau sur le fond, si elle estime que la loi l'exige, par exemple s'il y a eu une erreur dans l'application de la loi qui a pu influer sur la décision, si le lien de causalité n'a pas été établi ou s'il y a eu une erreur de raisonnement;

• Selon la loi, lorsqu'une décision est cassée pour la deuxième fois, par exemple si le tribunal auquel l'affaire est renvoyée requiert la peine capitale et la Cour de cassation estime que cette décision a aussi été altérée et doit être cassée pour les raisons susmentionnées, il incombe à la Cour d'annuler la décision, de l'examiner sur le fond et de trancher;

• La peine de mort n'est appliquée que lorsque le jugement est définitif, une fois l'affaire passée devant tous les niveaux de juridiction et avec l'accord du Roi*;

• La peine de mort est appliquée sur demande écrite du Procureur général et une fois l'approbation du Roi émise;

• Tous les aménagements et toutes les mesures liées à la religion du condamné sont pris;

• L'exécution ne peut pas avoir lieu en un jour de fête officielle associée à la religion du condamné.

83. Ainsi, la peine de mort est requise pour toute infraction passible de réclusion à perpétuité dans le droit public et commise à des fins terroristes, aux termes de la loi no°58 de 2006 relative à la protection de la société contre les actes terroristes, ainsi que pour certaines infractions qui, conformément à la loi no°15 de 2007 sur les drogues et substances psychotropes, constituent un danger extrême pour la société sur les plans humain et économique

6.3. Degrés de juridiction pour les affaires dans lesquelles la peine de mort peut être prononcée et possibilités de commutation de la peine

84. L'amnistie générale, régie par les articles 89 et 90 du Code pénal, est accordée par une loi promulguée à cet effet et peut empêcher la poursuite du procès ou entraîner l'annulation de la condamnation. L'amnistie individuelle, qui peut consister à annuler tout ou partie des peines ou à les alléger, est octroyée par décret royal.

6.4. Commutations de peine et amnisties

85. Dans les faits, les condamnations à la peine capitale sont très rares, puisque mis à part les procédures susmentionnées, la loi laisse à l'appréciation du juge la décision d'infliger cette sentence ou des peines privatives de liberté et l'autorise à réduire une peine.

6.5. Mineurs et femmes enceintes

89. L'article 71 du Code pénal dispose que dans une affaire criminelle, s'il existe des motifs d'atténuation, la peine capitale est réduite à une réclusion temporaire ou à un emprisonnement d'un an minimum, et la peine de réclusion à perpétuité ou de détention provisoire est commuée en sentence de nature délictuelle, à moins que la loi en dispose autrement.

[…]

92. L'article 334 du Code de procédure pénale dispose que si une femme condamnée à mort est enceinte, l'application de la peine est suspendue jusqu'à trois mois après son accouchement.

[…]

Article 9
Droit à la liberté et à la sécurité de la personne
Garantie des droits fondamentaux au moment de l'arrestation

124. L'article 357 du Code pénal prévoit une peine d'emprisonnement pour quiconque illégalement arrête une autre personne, la détient ou la prive de liberté de quelque manière. La durée de l'incarcération peut être supérieure à trois ans dans les cas suivants : recours à la force, la menace ou la torture; usurpation de fonctions; faits motivés par le gain, la vengeance, le viol ou l'attentat à la pudeur; faits commis par deux personnes ou plus; port d'armes, et la durée de l'arrestation, de la détention ou de la privation de liberté peut être supérieure à un mois.

125. D'après l'article 358 du Code pénal, l'enlèvement d'une personne est passible d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 10ans, ou dépasser ce quantum si la victime est de sexe féminin ou s'il est fait usage de manœuvres dolosives.

126. Aux termes de l'article 359, si l'une des infractions énoncées dans les deux articles précédents conduit au décès de la victime, l'auteur encourt la peine de mort ou la réclusion à perpétuité.

[…]
Article 12
Liberté de circulation et de choisir sa résidence
[…]
3. Loi sur les étrangers (immigration et séjour) de 1965
[…]

151. Afin de promouvoir et de protéger les droits constitutionnels et fondamentaux, la législation bahreïnienne comprend des textes qui prévoient des sanctions pour atteinte à ces droits. Ainsi, le Code pénal promulgué par le décret-loi no°15 de 1976 et ses amendements prévoient des sanctions pour les atteintes à la liberté, comme suit :

• L'article 357 prévoit une peine d'emprisonnement pour quiconque illégalement arrête une autre personne, la détient ou la prive de liberté de quelque manière, et la durée de l'incarcération peut être de plus de 3 ans si :

a) L'auteur se fait passer pour un agent de la fonction publique, prétend mener ou être investi d'une mission de service public ou s'attribue des fonctions qui ne sont pas les siennes;

b) Les faits sont assortis d'un recours à la force, de menaces de mort, de graves dommages ou d'actes de torture physique ou mentale;

• D'après l'article 358, quiconque se rend coupable d'un enlèvement, seul ou à l'aide d'un tiers, encourt une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 10 ans, qui peut s'alourdir si la victime est de sexe féminin. L'usage de manœuvres dolosives et les cas de figure énumérés au paragraphe précédent sont des circonstances aggravantes. En outre, aux termes de l'article 359, si l'une des infractions énoncées dans les deux articles précédents conduit au décès de la victime, l'auteur encourt la peine de mort ou la réclusion à perpétuité;

[…]
Article 14
Égalité devant la justice et droit à un procès équitable
[…]

165. Les parties peuvent consulter les pièces du dossier dès l'annonce de leur comparution devant le tribunal.

166. L'enquête débute par une audience lors de laquelle l'accusé et les témoins sont appelés à la barre. On demande à l'accusé son nom, son prénom, son âge, sa profession, sa nationalité, son lieu de résidence et son lieu de naissance, puis on fait lecture de l'accusation portée contre lui, énoncée dans le mandat de comparution ou dans l'ordonnance de renvoi, selon le cas, avant que le ministère public et la partie civile ne posent leurs questions.

167. On demande alors à l'accusé s'il reconnaît avoir commis les faits qui lui sont reprochés. Si c'est le cas, le tribunal peut se contenter de l'aveu et prononcer le jugement sans entendre les témoins, sauf s'il s'agit d'un crime passible de la peine de mort, auquel cas le tribunal doit mener l'enquête à terme et entendre les témoins à charge. Les témoins doivent ensuite répondre aux questions posées, dans l'ordre, par le ministère public, la victime, la partie civile, l'accusé, puis le responsable des droits civils.



[…]

* note : Article 328 du Code de procédure pénale.
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