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Rapport initial présenté par l'Algérie au Comité des droits de l'enfant (extrait)

CRC/C/28/Add.4
rapport du 23 février 1996 - Comité des droits de l'enfant - Algérie
Pays :
peine de mort / Algérie
Thème :
COMITE DES DROITS DE L'ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES CONFORMEMENT A L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION
Rapports initiaux attendus des Etats parties pour 1995

[...]

25. La sentence de mort n'est pas exécutée en Algérie contre les femmes enceintes ni contre les femmes allaitant un enfant de moins de 24 mois : l'ajournement provisoire de l'exécution des sentences pénales au bénéfice d'une femme enceinte ou allaitante est prévu à l'article 16 du Code de l'organisation pénitentiaire.

[...]

55. En Algérie, l'interdiction de la torture est un principe constitutionnel et diverses mesures législatives et autres ont été prises pour donner plein effet juridique et pratique à cette prohibition. Tous les textes législatifs et réglementaires s'inspirent de ce principe et de celui du respect de la dignité et de l'intégrité physique et morale de la personne humaine. Les actes de torture constituent des infractions au regard du droit pénal. Aucune disposition juridique ne permet à un agent de l'Etat d'ordonner ou de pratiquer des actes de torture ou toute autre forme de violences ou mauvais traitements. Bien plus, le Code pénal et diverses lois, comme le Code de la réforme pénitentiaire, répriment et/ou interdisent les abus d'autorité ainsi que les actes attentatoires aux libertés et à la dignité de la personne humaine.

Le Code pénal réprime les actes de torture et autres formes de violence et mauvais traitements en ses articles 254 à 280, qui sanctionnent les meurtres et autres crimes capitaux et violence volontaires :

Les actes de torture constituent un crime capital punissable de la peine de mort (art. 293 bis);

[...]

56. La sentence de mort n'est pas applicable au mineur de 13 à 18 ans. L'article 50 du Code pénal dispose que "s'il est décidé qu'un mineur de 13 à 18 ans doit faire l'objet d'une condamnation pénale, les peines encourues sont prononcées ainsi qu'il suit : s'il a encouru la peine de mort ou la réclusion perpétuelle, il est condamné à une peine de 10 à 20 ans d'emprisonnement". L'article 49 précise que "le mineur de 13 ans ne peut faire l'objet que de mesures de protection ou de rééducation".

[...]

80. Divers articles traitent des enlèvements et des séquestrations (art. 291-292). Le coupable est puni de mort si la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée a été soumise à des tortures corporelles (art. 293).

[...]

129. En matière de responsabilité pénale, la peine de mort n'est pas appliquée au mineur de 13 à 18 ans en vertu de l'article 50 du Code pénal, qui dispose que

"s'il est décidé qu'un mineur de 13 à 18 ans doit faire l'objet d'une condamnation pénale, les peines sont prononcées ainsi qu'il suit :

s'il a encouru la peine de mort ou la réclusion perpétuelle, il est condamné à une peine de 10 à 20 ans d'emprisonnement;

s'il a encouru la peine de réclusion ou l'emprisonnement à temps, il est condamné à la moitié de la peine encourue par une personne majeure".

L'article 49 du Code pénal dispose que "le mineur de 13 ans ne peut faire l'objet que de mesures de protection et de rééducation; "Aucune action pénale ne peut être engagée à l'encontre d'un enfant de moins de 13 ans".

[...]

181. Si l'arrestation ou l'enlèvement a été exécuté soit avec port d'un uniforme ou d'un insigne réglementaire ou paraissant tels aux termes de l'article 246 du Code pénal, soit sous un faux nom ou sur un faux ordre de l'autorité publique, la peine est la réclusion perpétuelle. La même peine est applicable si l'enlèvement ou l'arrestation a été opéré à l'aide d'un moyen de transport motorisé ou si la victime a été menacée de mort (art. 292). Si la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée a été soumise à des tortures corporelles, les coupables sont punis de mort (art. 293).

182. Quiconque, par violences, menaces ou fraude enlève ou fait enlever une personne, quel que soit son âge, est puni de la réclusion de 10 à 20 ans. Si l'enlèvement avait pour but le paiement d'une rançon, le coupable est puni de la peine de mort (art. 293 bis du Code pénal).

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