COMITE DES DROITS DE L'ENFANT
EXAMEN DES RAPPORTS PRESENTES PAR LES ETATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION
Rapports initiaux des Etats parties devant être soumis en 1992 :
[...]
7. Au moment où il a ratifié la Convention, le Gouvernement barbadien se trouvait dans une position enviable puisqu'il avait promulgué l'essentiel de la législation nécessaire à l'application de la Convention. Depuis, le Gouvernement s'est tout particulièrement intéressé à deux domaines, à savoir :
a) La non-imposition de la peine capitale aux moins de 18 ans;
b) La prestation de services d'aide juridique aux mineurs et pour le compte des mineurs.
8. Ces deux domaines ont, depuis, fait l'objet des lois suivantes :
a) La loi sur l'enfance délinquante (Juvenile Offenders Act), qui stipule (chap. 138, art. 14) :
"La peine de mort ne sera pas prononcée contre une personne convaincue d'une infraction s'il apparaît au tribunal qu'au moment où ladite infraction a été commise l'intéressé avait moins de 18 ans. En lieu et place, le tribunal, nonobstant toutes dispositions de la présente loi ou d'une autre loi, condamnera l'intéressé à être emprisonné aussi longtemps qu'il plaira à Sa Majesté et le fera incarcérer dans un endroit et selon des conditions fixés par le Gouverneur général et il est réputé être placé sous garde légale.";
[...]
197. En vertu d'une disposition générale, aucun jeune n'est censé être condamné à la prison, mais si un jeune manifeste un type de comportement incompatible avec son placement dans un lieu de détention pour mineurs, il peut être envoyé en prison. Dans pareil cas, le mineur condamné à une peine d'emprisonnement ne doit pas avoir la possibilité de nouer des contacts avec des détenus adultes. La peine de mort ne peut être prononcée contre un moins de 18 ans; un tribunal peut en lieu et place condamner un moins de 18 ans à être incarcéré dans un endroit et selon des conditions fixées par le Ministre et durant sa détention le mineur est réputé être placé sous garde légale (loi sur l'enfance délinquante, art. 14).