Comité des droits de l'homme
Quatre-vingt-onzième session
15 octobre-2 novembre 2007
Examen des rapports présentés par les Etats parties conformément à l'article 40 du Pacte
Observations finales du Comité des droits de l'homme
JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE
1. Le Comité des droits de l'homme a examiné le quatrième rapport périodique de la Jamahiriya arabe libyenne (CCPR/C/LBY/4) à ses 2487e et 2488e séances, les 17 et 18 octobre 2007 (CCPR/C/SR.2487 et 2488), et a adopté les observations finales ci-après à sa 2504e séance (CCPR/C/SR.2504), le 30 octobre 2007.
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C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations
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13. Le Comité se déclare une fois encore préoccupé par le fait que, en vertu de la législation actuelle, la peine capitale peut être prononcée pour des infractions vagues et définies de façon large et qui ne peuvent pas nécessairement être qualifiées de crimes les plus graves au sens du paragraphe 2 de l'article 6 du Pacte. Il relève aussi que la délégation n'a pas donné suffisamment de détails sur la liste complète des infractions emportant la peine de mort. Le Comité prend note des statistiques fournies par l'État partie sur les personnes exécutées au cours des six dernières années, qui auraient été condamnées pour meurtre et vol, sans que le nombre d'exécutions pour chaque infraction soit précisé. Le Comité regrette aussi l'absence d'informations concernant les condamnations à mort (art. 6, 15).
L'État partie devrait prendre d'urgence des mesures pour limiter le nombre d'infractions qui emportent la peine de mort et pour en spécifier la nature, également dans la révision du Code pénal qui est envisagée. Il devrait aussi faire tenir au Comité des données plus détaillées sur les condamnations à mort prononcées au cours des six dernières années. L'État partie est en outre encouragé à abolir la peine capitale et à envisager de ratifier le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
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24. Le Comité note avec préoccupation qu'en vertu de la loi 71 de 1972 et de l'article 206 du Code pénal la peine de mort peut encore être prononcée du chef de la formation de groupes, d'organisations ou d'associations fondés sur une idéologie politique contraire aux principes de la révolution de 1969 ou du chef d'incitation à la création de tels groupes (art. 6, 22).
L'État partie devrait communiquer des informations statistiques sur le nombre et les motifs des condamnations à mort ou à la prison prononcées pour infraction à la loi 71 de 1972 ou à l'article 206 du Code pénal. L'État partie devrait abroger ces dispositions législatives eu égard au Pacte.
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