La Cour européenne des Droits de l'Homme a communiqué aujourd'hui par écrit son arrêt [1] dans l'affaire Öcalan c. Turquie (requête no 46221/99) concernant les griefs du requérant relatifs, notamment, à la peine de mort, aux mauvais traitements qu'il aurait subis, à sa détention et à son procès.
Détention
La Cour dit, à l'unanimité :
· qu'il n'y a pas eu violation de l'article 5 § 1 (interdiction de toute privation de liberté irrégulière) de la Convention européenne des Droits de l'Homme en ce que l'arrestation et la détention du requérant n'ont pas été irrégulières au regard de la Convention ;
· qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 (droit d'être aussitôt traduit devant un juge) de la Convention en ce que le requérant n'a pas été aussitôt traduit devant un juge après son arrestation ;
· qu'il y a eu violation de l'article 5 § 4 (droit de faire contrôler à bref délai la légalité de la détention) de la Convention en raison de l'absence de recours qui aurait permis au requérant de faire contrôler la légalité de sa garde à vue.
Procès équitable
La Cour dit :
· par six voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 en en ce que le requérant n'a pas été jugé par un tribunal indépendant et impartial ;
· et, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention combiné avec l'article 6 § 3 b) (droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense) et c) (droit à l'assistance d'un défenseur de son choix) en ce que le requérant n'a pas bénéficié d'un procès équitable.
Peine de mort
La Cour dit :
· à l'unanimité qu'il n'y a pas eu violation de l'article 2 (droit à la vie) de la Convention ;
· à l'unanimité qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention quant à l'application de la peine de mort ;
· et, par six voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention en ce que la peine de mort a été prononcée à l'issue d'un procès inéquitable.
Traitement et conditions subis par le requérant
La Cour dit, à l'unanimité :
· qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3 de la Convention quant aux conditions dans lesquelles le requérant a été transféré du Kenya en Turquie et à ses conditions de détention sur l'île d'Imrali.
Autres griefs
La Cour dit également, à l'unanimité :
· qu'il n'y a pas eu violation de l'article 14 de la Convention (interdiction de la discrimination) combiné avec l'article 2 quant à l'application de la peine de mort ;
· qu'il n'y a pas eu violation de l'article 34 de la Convention (droit de recours individuel).
Enfin, la Cour dit, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément les autres griefs que le requérant tire des articles 7 (pas de peine sans loi), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), 9 (liberté de pensée, de conscience et de religion), 10 (liberté d'expression), 13 (droit à un recours effectif), 14 et 18 (limitation de l'usage des restrictions aux droits).
En application de l'article 41 (satisfaction équitable), la Cour estime à l'unanimité que ses constats de violation des articles 3, 5 et 6 de la Convention constituent en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage subi par le requérant et accorde aux avocats de l'intéressé 100 000 euros (EUR) pour frais et dépens.
1. Principaux faits
Abdullah Öcalan, ressortissant turc né en 1949 et ancien dirigeant du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), est actuellement détenu à la prison d'Imrali (Bursa, Turquie).
Au moment des faits en question, les juridictions turques avaient décerné sept mandats d'arrêt à l'encontre de M. Öcalan, et Interpol avait émis un avis de recherche (bulletin rouge) le concernant. On reprochait au requérant d'avoir fondé une bande armée en vue de mettre fin à l'intégrité territoriale de l'Etat et d'avoir été l'instigateur d'actes de terrorisme ayant abouti à des pertes en vies humaines.
Le 9 octobre 1998, il fut expulsé de Syrie, où il résidait depuis de longues années. Il se rendit alors en Grèce, en Russie et en Italie, puis revint en Russie et en Grèce avant d'entrer au Kenya où, le soir du 15 février 1999, dans des circonstances en litige entre les parties, il fut emmené à bord d'un avion à l'aéroport de Nairobi et arrêté par des agents turcs. L'avion décolla ensuite pour la Turquie. Le requérant eut les yeux bandés pendant la majeure partie du vol.
A son arrivée en Turquie, le requérant dut porter une cagoule pendant son transfèrement à la prison d'Imrali, où il fut maintenu en garde à vue du 16 au 23 février 1999 et interrogé par les forces de l'ordre. Il ne bénéficia pas de l'assistance d'un avocat pendant cette période et fit plusieurs déclarations de nature à l'incriminer lui-même, qui contribuèrent à sa condamnation. Des membres des forces de l'ordre empêchèrent son avocat en Turquie de se rendre auprès de lui. Le 23 février 1999, on refusa à seize autres avocats l'autorisation de lui rendre visite.
Le 23 février 1999, le requérant comparut devant un juge de la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara, qui ordonna sa mise en détention provisoire.
Le premier entretien du requérant avec ses avocats fut limité à 20 minutes et se déroula en présence - dans la même pièce - de membres des forces de l'ordre et d'un juge. Les entrevues ultérieures entre le requérant et ses avocats eurent lieu à portée d'ouïe de membres des forces de l'ordre. Après les deux premières visites, les contacts entre M. Öcalan et ses avocats furent limités à deux visites par semaine, d'une durée d'une heure chacune. Les autorités pénitentiaires refusèrent aux avocats du requérant l'autorisation de fournir à celui-ci une copie des documents versés au dossier, à l'exception de l'acte d'accusation. Ce n'est qu'à l'audience du 2 juin 1999 que la cour de sûreté de l'Etat décida d'autoriser le requérant à consulter le dossier sous la surveillance de deux greffiers, et de permettre aux avocats de l'intéressé de transmettre à leur client des copies de certains documents.
Par un acte d'accusation présenté le 24 avril 1999, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara reprocha au requérant d'avoir mené des activités visant à provoquer la sécession d'une partie du territoire de la Turquie et d'avoir formé et dirigé dans ce but une bande armée. Il requit la peine capitale en vertu de l'article 125 du code pénal turc. Le 29 juin 1999, le requérant fut reconnu coupable des charges portées contre lui et condamné à mort en vertu de l'article 125. La Cour de cassation confirma cette décision.
Le 30 novembre 1999, la Cour européenne des Droits de l'Homme demanda aux autorités turques, en application de l'article 39 du Règlement de la Cour (mesures provisoires), "de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la peine capitale ne soit pas exécutée, afin que la Cour puisse poursuivre efficacement l'examen de la recevabilité et du fond des griefs que le requérant formule sur le terrain de la Convention".
En octobre 2001, l'article 38 de la Constitution fut modifié dans le sens que la peine capitale ne pourrait plus être prononcée ni exécutée sauf en temps de guerre ou de danger imminent de guerre, ou en cas d'actes terroristes. Par la loi no 4771 publiée le 9 août 2002, la Grande Assemblée nationale de Turquie décida d'abolir la peine de mort en temps de paix. Le 3 octobre 2002, la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara commua la peine capitale infligée au requérant en réclusion à perpétuité.
Une action en annulation des dispositions abolissant la peine capitale en temps de paix pour les auteurs d'actes terroristes fut rejetée le 27 décembre 2002 par la Cour constitutionnelle. Le 9 octobre 2002, deux syndicats qui étaient intervenus dans la procédure pénale formèrent un pourvoi contre l'arrêt commuant la peine capitale infligée au requérant en réclusion à perpétuité. Cette procédure est toujours pendante.
2. Procédure et composition de la Cour
La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l'Homme le 16 février 1999. Une audience a été tenue le 21 novembre 2000 et la requête a été déclarée en partie recevable le 14 décembre 2000.
L'arrêt a été rendu par une chambre composée de sept juges, à savoir :
Elisabeth Palm (Suédoise), présidente,
Wilhelmina Thomassen (Néerlandaise),
Gaukur Jörundsson (Islandais),
Riza Türmen (Turc),
Corneliu Bîrsan (Roumain),
Josep Casadevall (Andorran),
Rait Maruste (Estonien), juges,
ainsi que Michael O'Boyle, greffier de section.
3. Résumé de l'arrêt [2]
Griefs
Le requérant présente notamment les griefs suivants :
· il allègue que le fait d'infliger et/ou d'appliquer la peine de mort emporte ou emporterait violation des articles 2, 3 et 14 de la Convention, et que les conditions dans lesquelles il a été transféré du Kenya en Turquie et détenu sur l'île d'Imrali s'analysent en un traitement inhumain contraire à l'article 3 ;
· selon lui, il a été privé de sa liberté au mépris des voies légales, il n'a pas été traduit aussitôt devant un juge et n'a pas eu accès à un recours qui lui aurait permis de contester la légalité de sa détention, en violation de l'article 5 §§ 1, 3 et 4 ;
· sur le terrain de l'article 6 § 1, il soutient ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable, en ce qu'il n'a pas été jugé par un tribunal indépendant et impartial en raison de la présence d'un juge militaire au sein de la cour de sûreté de l'Etat, en ce que les juges auraient été influencés par les comptes rendus hostiles des médias sur son affaire et en ce que ses avocats n'ont pas eu un accès suffisant au dossier pour leur permettre de préparer convenablement sa défense ;
· il se plaint sous l'angle de l'article 34 que ses avocats à Amsterdam n'ont pas pu prendre contact avec lui après son arrestation et/ou que le gouvernement turc a omis de répondre à une demande de la Cour européenne des Droits de l'Homme l'invitant à fournir certains renseignements.
Il invoque également les articles 7, 8, 9, 10, 13, 14 et 18 de la Convention.
Décision de la Cour
Article 5 de la Convention
Dans une exception préliminaire, le Gouvernement a allégué que les griefs du requérant au regard de l'article 5 §§ 1, 3 et 4 devaient être rejetés pour non-épuisement des voies de recours internes. Dans sa décision du 14 décembre 2000 sur la recevabilité, la Cour avait estimé que cette question était si étroitement liée au fond du grief tiré de l'article 5 § 4 qu'elle ne pouvait la dissocier de l'examen dudit grief. C'est pourquoi elle a décidé d'examiner l'exception préliminaire du Gouvernement dans le cadre de son appréciation du grief formulé par le requérant sous l'angle de l'article 5 § 4 et d'aborder ce grief en premier lieu.
Article 5 § 4 de la Convention (droit de faire contrôler à bref délai la légalité de sa détention)
La Cour observe que, nonobstant une modification de l'article 128 du code de procédure pénale turc intervenue en 1997, qui prévoit clairement la possibilité de contester devant un juge toute décision de placement en garde à vue, le Gouvernement n'a fourni aucun exemple de décision d'un juge annulant le placement en garde à vue d'un prévenu par le parquet d'une cour de sûreté de l'Etat avant la fin du quatrième jour (délai légal maximum ordonné par le parquet).
Pour la Cour, les circonstances particulières observées en l'espèce, notamment l'isolement total de l'intéressé et le fait que la police ait entravé les déplacements de ses avocats, ont de toute façon rendu impossible pour le requérant l'utilisation effective de ce recours.
En conséquence, elle rejette l'exception préliminaire du Gouvernement quant à l'article 5 § 4 et estime qu'il y a eu violation de cette disposition. Pour les mêmes motifs, elle rejette l'exception préliminaire quant aux griefs tirés de l'article 5 §§ 1 et 3.
Article 5 § 1 de la Convention (interdiction de toute privation de liberté irrégulière)
La Cour estime que l'arrestation et la détention du requérant se sont déroulées conformément aux ordres émanant des juridictions turques et " en vue [de le conduire] devant l'autorité judiciaire compétente " sur la base de " raisons plausibles de [le] soupçonner [d'avoir] commis une infraction ", au sens de l'article 5 § 1 c).
En outre, il n'est pas établi au-delà de tout doute raisonnable que l'opération menée en l'espèce en partie par les agents turcs et en partie par les agents kenyans aurait constitué une violation par la Turquie de la souveraineté du Kenya et, par conséquent, du droit international.
Il en résulte que l'arrestation du requérant en date du 15 février 1999 et sa détention doivent être tenues pour conformes aux " voies légales " au sens de l'article 5 § 1 de la Convention. Partant, il n'y a pas eu violation de cette disposition.
Article 5 § 3 de la Convention (droit d'être aussitôt traduit devant un juge)
La Cour constate que M. Öcalan a passé au total au moins sept jours en garde à vue avant d'être traduit devant un juge. Elle ne saurait admettre qu'il ait été nécessaire de détenir le requérant pendant autant de temps avant qu'il ne soit entendu par un magistrat. Dès lors, il y a eu violation de l'article 5 § 3.
Article 6 de la Convention
Indépendance et impartialité de la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara qui a condamné le requérant
La Cour a constaté dans des arrêts rendus antérieurement que certaines caractéristiques du statut des juges militaires siégeant au sein des cours de sûreté de l'Etat rendaient leur indépendance et leur impartialité sujettes à caution. Elle estime que le remplacement de dernière minute du juge militaire n'était pas de nature à réparer la lacune dans la composition de la juridiction de jugement qui l'a amenée à constater une violation sur ce point dans des affaires précédentes.
De plus, dans les circonstances exceptionnelles de l'espèce, la présence d'un magistrat militaire ne pouvait que soulever des doutes dans l'esprit de l'accusé quant à l'indépendance et à l'impartialité de la cour.
La Cour conclut que la cour de sûreté de l'Etat d'Ankara qui a condamné le requérant n'était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, lequel a donc été violé à cet égard.
Equité de la procédure devant la cour de sûreté de l'Etat
La Cour constate que le requérant n'était pas assisté par ses avocats lors de son interrogatoire durant la garde à vue, qu'il n'a pu communiquer avec eux hors de portée d'ouïe de tiers, qu'il a été dans l'impossibilité d'accéder directement au dossier jusqu'à un stade très avancé de la procédure, que des restrictions ont été imposées au nombre et à la durée des visites de ses avocats, et que ceux-ci n'ont eu un accès approprié au dossier que tardivement.
L'ensemble de ces difficultés a eu un effet global tellement restrictif sur les droits de la défense que le principe du procès équitable, énoncé à l'article 6, a été enfreint. Il y a donc eu violation de l'article 6 § 1 combiné avec l'article 6 § 3 b) et c).
Quant aux autres griefs soulevés au regard de l'article 6 de la Convention, la Cour estime avoir déjà répondu à l'essentiel des doléances portant sur la procédure suivie contre le requérant devant les juridictions internes. Il ne s'impose donc pas d'examiner les autres griefs tirés de l'article 6 relativement à l'équité de la procédure.
Articles 2, 3 et 14 de la Convention (peine de mort )
Le requérant soutient que le fait d'infliger et/ou d'appliquer la peine de mort emporte violation de l'article 2 - qu'il convient d'interpréter comme n'autorisant plus la peine capitale - et constitue une peine inhumaine et dégradante au sens de l'article 3 de la Convention. Il allègue également que son exécution serait discriminatoire, et donc contraire à l'article 14.
Question préliminaire
De l'avis du Gouvernement, les griefs présentés par le requérant sous l'angle de l'article 2 de la Convention doivent être déclarés irrecevables du fait de l'abolition de la peine de mort en Turquie. La Cour observe qu'en l'espèce, le requérant a été condamné à mort et est détenu depuis plus de trois ans en isolement, attendant que l'on décide de son sort. Jusqu'à récemment, on pouvait craindre que la sentence fût appliquée. En outre, le grief de l'intéressé ne porte pas uniquement sur l'exécution, mais également sur le prononcé même de la peine capitale. En conséquence, la Cour juge plus approprié d'examiner au fond les questions soulevées par la peine de mort.
Partant, elle rejette l'exception soulevée par le Gouvernement.
Fonds
Sur l'application de la peine de mort
La Cour estime que toute menace d'application de la peine de mort a effectivement disparu. Nonobstant le recours toujours pendant, on ne peut plus prétendre qu'il existe des motifs sérieux de croire que le requérant risque d'être exécuté.
Dans ces conditions, les griefs soulevés par le requérant au regard des articles 2, 3 et 14 concernant l'application de la peine de mort doivent être rejetés.
Sur le prononcé de la peine de mort
Il reste à déterminer si la condamnation à mort, en soi, a emporté violation de la Convention.
i. Article 2
La Cour estime d'emblée qu'aucune question distincte ne se pose à cet égard sur le terrain de l'article 2 et préfère examiner ce point sous l'angle de l'article 3.
ii. Article 3 lu à la lumière de l'article 2
a) Portée juridique de la pratique des Etats contractants concernant la peine de mort
La Cour rappelle que la Convention doit se comprendre comme un tout et qu'il y a lieu de lire l'article 3 en harmonie avec l'article 2. S'il faut interpréter l'article 2 comme autorisant la peine capitale, nonobstant l'abolition presque complète de celle-ci en Europe, on ne saurait affirmer que l'article 3 inclue une interdiction générale de la peine de mort, car le libellé clair de l'article 2 § 1 s'en trouverait réduit à néant. En conséquence, la Cour doit d'abord répondre aux observations du requérant, qui affirme que la pratique des Etats contractants en la matière peut passer pour témoigner de leur accord pour abroger l'exception prévue par la deuxième phrase de l'article 2 § 1, laquelle autorise explicitement la peine capitale dans certaines conditions.
Pour la Cour, on ne saurait exclure, à la lumière de l'évolution en la matière, que les Etats sont convenus, par leur pratique, d'amender la deuxième phrase de l'article 2 § 1 dans la mesure où cette disposition autorise la peine de mort en temps de paix. Dans ces conditions, on peut tout aussi bien prétendre que l'exécution de la peine de mort doit être considérée comme un traitement inhumain et dégradant contraire à l'article 3. Toutefois, il est inutile que la Cour parvienne à une conclusion définitive sur ce point puisqu'il serait contraire à la Convention, même si l'article 2 de celle-ci devait être interprété comme autorisant toujours la peine de mort, d'exécuter une telle peine à l'issue d'un procès inéquitable.
b) Procédure inéquitable et peine de mort
Quand bien même l'article 2 autoriserait-il encore aujourd'hui la peine de mort, il est interdit d'infliger la mort de façon arbitraire en vertu de la peine capitale. Cela découle de l'exigence que " le droit de toute personne à la vie [soit] protégé par la loi ". Un acte arbitraire ne saurait être régulier au regard de la Convention.
Il découle également de l'exigence contenue dans l'article 2 § 1 que la mort ne peut être donnée qu'en vertu de " l'exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal ", et que le " tribunal " qui inflige cette peine doit être un tribunal indépendant et impartial au sens de la jurisprudence de la Cour ; par ailleurs, les normes d'équité les plus strictes doivent être observées dans la procédure pénale tant en première instance qu'en appel. L'exécution de la peine capitale étant irréversible, ce n'est que par l'application de telles normes qu'une mort arbitraire et illégale peut être évitée
La Cour doit donc examiner les implications de ce raisonnement pour la question soulevée au regard de l'article 3 quant au fait de prononcer la peine de mort.
Pour la Cour, prononcer la peine capitale à l'encontre d'une personne à l'issue d'un procès inéquitable équivaut à soumettre injustement cette personne à la crainte d'être exécutée. La peur et l'incertitude quant à l'avenir engendrées par une sentence de mort, dans des circonstances où il existe une possibilité réelle que la peine soit exécutée - comme tel était le cas en l'espèce, compte tenu de la notoriété du requérant et du fait qu'il a été condamné pour des crimes très graves - doivent être sources d'une angoisse considérable chez l'intéressé. Ce sentiment d'angoisse ne peut être dissocié de l'iniquité de la procédure qui a débouché sur la peine. Eu égard au rejet par les Parties contractantes de la peine capitale, qui ne passe plus pour avoir sa place dans une société démocratique, toute condamnation à mort en de telles circonstances doit, en soi, être tenue pour une forme de traitement inhumain.
Le fait de prononcer la peine de mort à l'encontre du requérant à l'issue d'un procès inéquitable s'analyse donc en un traitement inhumain contraire à l'article 3.
Article 3 de la Convention (conditions de détention)
Les conditions du transfert du Kenya en Turquie
La Cour considère qu'il n'est pas établi, par des preuves " au delà de tout doute raisonnable ", que l'arrestation du requérant ainsi que les conditions de son transfert du Kenya en Turquie aient eu des effets dépassant l'élément habituel d'humiliation inhérent à chaque arrestation ou détention et aient atteint le degré minimum de gravité requis par l'article 3 de la Convention. Partant, il n'y a pas eu violation de cette disposition sur ce point.
Les conditions de détention sur l'île d'Imrali
Pour la Cour, les conditions générales de la détention du requérant à la prison d'Imrali n'ont pas atteint le seuil minimum de gravité nécessaire pour constituer un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la Convention. En conséquence, il n'y a pas eu violation de cette disposition de ce chef.
Article 34 de la Convention (droit de recours individuel)
Le requérant se plaint d'avoir été entravé dans l'exercice de son droit de recours individuel dans la mesure où le Gouvernement a omis de répondre à la demande de la Cour l'invitant à fournir des renseignements et où ses avocats à Amsterdam ne purent le contacter après son arrestation. Il allègue la violation de l'article 34 de la Convention.
En ce qui concerne l'absence de communication entre le requérant et ses avocats à Amsterdam après son arrestation, rien n'établit donc que l'exercice du droit de recours individuel de l'intéressé ait été entravé à un degré notable.
Par ailleurs, la Cour estime que, dans les circonstances particulières de l'affaire et sans préjuger de son opinion sur la nature obligatoire des mesures provisoires prises en vertu de l'article 39 de son règlement, le refus du gouvernement turc de fournir certains renseignements n'a pas emporté violation du droit de recours individuel du requérant.
Autres griefs
Enfin, la Cour estime qu'il ne s'impose pas de statuer séparément sur les griefs relevant des articles 7, 8, 9, 10, 13, 14 et 18 de la Convention, pris isolément ou combinés avec les dispositions susmentionnées de la Convention.
Article 41 de la Convention
Pour la Cour, tout dommage éventuellement subi par le requérant se trouve suffisamment compensé par ses constats de violation des articles 3, 5 et 6 de la Convention.
Quant aux frais et dépens, elle juge raisonnable d'allouer au requérant une somme de 100 000 EUR pour les demandes présentées par l'ensemble de ses avocats.
Le juge Türmen a exprimé une opinion en partie dissidente dont le texte se trouve joint à l'arrêt.
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Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).
Greffe de la Cour européenne des Droits de l'Homme
F - 67075 Strasbourg Cedex
Contacts : Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)
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La Cour européenne des Droits de l'Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l'Homme de 1950. Le 1er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l'Homme, examinaient successivement les affaires.
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[1] L'article 43 de la Convention européenne des Droits de l'Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'arrêt d'une chambre, toute partie à l'affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l'affaire soulève une question grave relative à l'interprétation ou à l'application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n'est pas le cas, le collège rejette la demande et l'arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l'expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu'elles ne demanderont pas le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre.
[2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.