Conseil d'Etat statuant au contentieux
N° 186510 186539
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
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M. Vught, président
M. Ribadeau Dumas, rapporteur
M. Abraham, commissaire du gouvernement
lecture du mercredi 8 avril 1998
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu 1°), sous le n° 186510, la requête enregistrée le 27 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. James Sean X..., domicilié à la Maison d'arrêt de la Santé, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 21 février 1997 accordant son extradition aux autorités américaines ;
Vu, enregistré le 7 avril 1997, l'acte par lequel la SCP Nicolay - de Lanouvelle, avocat de M. James Sean X... déclare se désister purement et simplement de l'instance ;
Vu 2°), sous le n° 186539, la requête enregistrée le 28 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. James Sean X..., domicilié à la Maison d'arrêt de la Santé, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat
d'annuler le décret du 21 février 1997 accordant son extradition aux autorités américaines et d'ordonner le sursis à l'exécution de ce décret ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention franco-américaine d'extradition du 6 janvier 1909, publiée par décret du 1er juillet 1911 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble son 6ème protocole additionnel ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu la loi du 9 octobre 1981 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. James Sean X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées ont été introduites par le même requérant et sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 186 510 :
Considérant que M. James Sean X... a déclaré se désister de ladite requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur la requête n° 186 539 :
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que la demande d'extradition répondait aux exigences posées par l'article 3 de la convention franco-américaine du 6 janvier 1909, seules applicables à l'exclusion de l'article 9 de la loi du 10 mars 1927, en vertu desquelles la demande d'extradition, lorsqu'elle concerne un fugitif, doit être accompagnée d'une copie du mandat d'arrêt et de l'indication des preuves au vu desquelles ce mandat a été décerné ;
Considérant qu'en vertu de la loi du 9 octobre 1981 la peine de mort a été abolie en France ; qu'aux termes de l'article 1er du protocole n° 6 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales introduit dans l'ordre juridique interne à la suite de sa ratification, autorisée par la loi du 31 décembre 1985 et de sa publication ordonnée par le décret du 28 février 1986, "La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté" ; que l'application de la peine de mort à une personne ayant fait l'objet d'une extradition accordée par le gouvernement français serait contraire à l'ordre public français ; que, par suite, si l'un des faits à raison desquels l'extradition est demandée aux autorités françaises est puni de la peine capitale par la loi de la partie requérante, cette extradition ne peut être légalement accordée pour ce fait qu'à la condition que la partie requérante donne des assurances suffisantes que la peine de mort encourue ne soit pas prononcée ou ne sera pas exécutée ;
Considérant que la demande d'extradition présentée par le gouvernement américain à l'encontre de M. X... est fondée sur les faits d'assassinat et de complicité d'assassinat ; qu'en vertu des dispositions du droit pénal applicable en Arizona, Etat dont les juridictions sont compétentes en l'espèce, un inculpé reconnu coupable d'assassinat encourt la peine de mort ;
Considérant que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris a émis le 31 mai 1995 un avis favorable à l'extradition de M. X..., sous réserve que les autorités américaines compétentes fournissent l'assurance au Gouvernement français que, si elle venait à être prononcée, la peine de mort ne serait pas exécutée ;
Considérant que, par le décret attaqué et conformément à l'avis de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris, le gouvernement français accorde l'extradition du requérant aux autorités américaines "à la condition que si elle venait à être prononcée, la peine de mort ne serait pas mise à exécution"; que, d'une part, par note du 12 novembre 1996, l'ambassade des Etats Unis a fait connaître l'assurance donnée au gouvernement français par le gouvernement américain que si M. X... était condamné à la peine capitale par l'Etat de l'Arizona, la sentence ne serait pas appliquée ; que, d'autre part, les autorités américaines ont transmis aux autorités françaises l'engagement pris au nom de l'Etat de l'Arizona par le procureur du comté de Maricopa où M. X... serait appelé à être jugé, que le ministère public compétent ne requerrait pas la peine capitale contre l'intéressé ; que par les mêmes engagements solennels, le procureur du comté de Maricopa et le gouvernement des Etats-Unis ont déclaré qu'en vertu de l'article 15.1(g) du code de procédure criminelle de l'Arizona, une telle peine ne peut être prononcée si elle n'est pas demandée par le ministère public ; que, saisi par lettre du président de la deuxième sous-section de la section du contentieux, le garde des sceaux, ministre de la justice a transmis au Conseil d'Etat la note verbale n° 043 du 6 février 1998 par laquelle les autorités américaines ont produit une attestation sous serment du juge présidant la chambre criminelle de la cour supérieure de l'Arizona, selon laquelle la peine de mort ne peut légalement être prononcée à l'encontre de M. X..., dès lors que le procureur du Comté de Maricopa ne l'a pas requise ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué ne serait pas assorti de garanties suffisantes, que l'avis de la chambre d'accusation devrait être regardé comme défavorable eu égard à la réserve dont il est assorti, et que son extradition serait contraire à l'ordre public français ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'extradition de M. X... l'expose à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. James Sean X... sous la requête n° 186510.
Article 2 : La requête n° 186539 de M. James Sean X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. James Sean X..., au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.