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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 mai 1998, 98-81.017 - avis favorable à l'extradition vers les Etats-Unis

98-81017
arrêt du 12 mai 1998 - Cour de cassation française - France
Pays :
Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 12 mai 1998
N° de pourvoi: 98-81017
Non publié au bulletin
Rejet

Président : M. GOMEZ, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle Pascal TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... James, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 29 janvier 1998, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement des ETATS-UNIS d'AMERIQUE, a émis un avis favorable ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 du Code civil, 5, alinéa 1°, 14, 15, 16 et 17 de la loi du 10 mars 1927, 191 et 567 du Code de procédure pénale, 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et du protocole n° 6 additionnel à ladite Convention ;

"en ce que la chambre d'accusation émet un avis favorable réservé à la demande d'extradition de James Y... présentée par le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique ;

"1°) alors que, le seul visa de ce que les membres de la chambre d'accusation ont été "tous trois désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale" ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer que l'arrêt attaqué répond en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

"2°) alors que, la seule mention de ce "qu'il a été satisfait à la formalité de l'interrogatoire prévue à l'article 14 de la loi du 10 mars 1927" (arrêt attaqué, p. 2, alinéa 2), sans qu'il résulte des autres mentions de cet arrêt, ni des pièces de la procédure portées à la connaissance de la partie poursuivie, que l'interrogatoire a été mené lors de la comparution de celle-ci devant la chambre d'accusation, et qu'il en a été dressé procès-verbal , dans un acte annexé à l'arrêt et mentionnant une composition identique et régulière de la juridiction, ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer que l'arrêt attaqué répond en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

3°) alors que, la revendication de la nationalité française, opposée à la demande d'extradition, constitue une question préjudicielle relevant de la compétence exclusive de la juridiction civile de droit commun et imposant à la chambre d'accusation de surseoir à statuer, lorsque, comme en l'espèce, la contestation est sérieuse, au regard des propres constatations de l'arrêt attaqué, selon lesquelles "l'acte de naissance de James Y... dit effectivement son père, Roland X... Y..., né à Paris (France)", qu'a été versée aux débats "une copie de l'acte de naturalisation américaine de Roland Y...", dans laquelle "le mot french figure après la mention nationality", enfin que "son père a été naturalisé américain avant sa naissance";

qu'en décidant le contraire, la chambre d'accusation a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

"4°) alors que, la seule prévision de la peine de mort dans le système pénal de l'Etat dont émane la demande d'extradition constitue un obstacle juridique à tout avis favorable de la chambre d'accusation;

qu'en décidant le contraire, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;

"5°) alors que, l'avis émis par la chambre d'accusation sur la demande d'extradition doit être favorable ou défavorable, sans pouvoir être assorti d'une condition, qu'au surplus, l'Etat saisi n'aura pas le pouvoir effectif d'obtenir le respect par l'Etat saisissant;

que, dès lors, en émettant "un avis favorable à l'extradition de James Y... vers les Etats-Unis d'Amérique, sous réserve que la peine de mort ne soit ni requise ni appliquée", la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;

Sur les première, deuxième et cinquième branches du moyen :

Attendu que la mention de l'arrêt attaqué selon laquelle "les membres de la chambre d'accusation ont été désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale" suffit à établir la régularité de la composition de ladite juridiction ;

Attendu, par ailleurs, que, contrairement à ce que soutient le demandeur, le procès-verbal constatant l'interrogatoire prévu par l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 figure au dossier de la procédure, sous la cote 31, et satisfait aux exigences légales ;

Attendu, enfin, qu'en émettant un avis favorable "sous réserve que la peine de mort ne soit ni requise ni appliquée", la chambre d'accusation n'a nullement méconnu les prescriptions de l'article 16 de la loi précitée ;

Sur les troisième et quatrième branches du moyen :

Attendu que ces griefs reviennent à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ;

D'où il suit que le moyen, qui, pour partie, est irrecevable en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la chambre d'accusation, régulièrement composée, était compétente;

que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;



Décision attaquée : chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR du 29 janvier 1998
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