Cour de cassation - chambre criminelle
Audience publique du mardi 16 mars 1999
N° de pourvoi: 98-88130
Non publié au bulletin
Rejet
Président : M. GOMEZ, président
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 décembre 1998, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre Michail ou Mikhail X... à la demande du gouvernement de la Fédération de RUSSIE, a émis un avis défavorable ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ;
"en ce que la chambre d'accusation a, pour l'ensemble des infractions imputées à Mikhail X..., donné un avis défavorable à son extradition et ordonné sa mise en liberté ;
"aux motifs que les autorités requérantes n'ont pas suffisamment garanti que la peine de mort ne sera pas prononcée contre l'intéressé ni que cette peine, si elle était prononcée, ne sera pas exécutée ;
"alors que, s'appliquant seulement à ceux des faits pour lesquels la peine de mort est encourue, cette motivation ne rend nullement compte des raisons pour lesquelles l'avis défavorable donné par la chambre d'accusation est étendu aux autres infractions passibles d'une peine privative de liberté reprochées à Mikhail X... ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, qui, partiellement motivé, ne répond pas aux exigences du texte visé au moyen, se trouve dépourvu des conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que le moyen revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ;
Qu'il est, dès lors, irrecevable en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre d'accusation compétente et régulièrement composée ; que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décision attaquée : chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 9 décembre 1998
Titrages et résumés : EXTRADITION - Chambre d'accusation - Avis - Absence de recours - Portée.
Textes appliqués :
* Loi 1927-03-10 art. 16