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Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 octobre 2003, 03-84.248 - avis favorable à la demande d'extradition vers l'Albanie

03-84248
arrêt du 1 octobre 2003 - Cour de cassation française - France
Pays :
Cour de cassation - chambre criminelle
Audience publique du mercredi 1 octobre 2003
N° de pourvoi: 03-84248
Non publié au bulletin
Rejet

Président : M. COTTE, président

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Eduart,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 juin 2003, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement albanais, a émis un avis favorable ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5.2 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, qui a donné un avis favorable à la demande d'extradition faite par le Gouvernement de l'Albanie à l'encontre du demandeur, énonce que la demande d'extradition a été faite par le Gouvernement de l'Albanie le 26 juin 2001, que l'intéressé a été placé sous écrou extraditionnel le 19 juillet 2001, mais que la notification du titre en vertu duquel l'arrestation a eu lieu, ainsi que des pièces produites à l'appui de la demande d'extradition, ne lui a été faite qu'aux audiences de la chambre de l'instruction du 10 avril 2002, du 9 octobre 2002 et du 30 octobre 2002 ;

"alors que l'article 5.2 de la Convention européenne des droits de l'homme exige que toute personne arrêtée soit informée, dans le plus court délai, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle ; qu'en ne tirant pas de ses constatations que la notification à l'intéressé (entre le 10 avril et le 30 octobre 2002) du titre et des pièces fondant son arrestation (survenue le 19 juillet 2001) était tardive et irrégulière, la cour a violé le texte susvisé de sorte que son arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son exigence légale" ;

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure que, devant la chambre de l'instruction, Eduart X... ait invoqué une violation de l'article 5.2 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Qu'il ne saurait donc le faire pour la première fois, devant la Cour de Cassation ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 12-2 c de la Convention européenne d'extradition et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à la demande d'extradition faite par le Gouvernement de l'Albanie à l'encontre du demandeur ;

"aux motifs que devant la chambre de l'instruction, Eduart X..., se disant Agron Y..., n'a pas reconnu que le titre en vertu duquel la demande d'extradition est présentée s'applique bien à sa personne ; que par arrêt du 26 juin 2002, la Cour a ordonné un supplément d'information aux fins de solliciter l'Etat requérant de produire les éléments d'identification de l'extradable (photographie, fiche dactyloscopique, description détaillée) et a renvoyé l'examen de la cause au 9 octobre 2002 ; que le 26 juillet 2002, Monsieur le procureur général a déposé au greffe de la Cour des pièces sollicitées par lui-même auprès du procureur de la République de Paris ; qu'il s'agit de copies certifiées conformes des pièces d'un dossier instruit au tribunal correctionnel de Paris à l'encontre d'Eduart X..., alias Agron Y... et autres dont il résulte que les policiers de l'OCRTEH, agissant sur commission rogatoire d'un juge d'instruction parisien, ont transmis à Interpol Tirana la photographie de X se disant Agron Y..., que les autorités policières albanaises ont répondu que la photographie correspondait au ressortissant albanais Eduart X..., né à Elbasan et résidant à Elbasan ; que Monsieur le procureur général verse aux débats la photographie de l'extradable identifiée par les autorités de police de l'Etat requérant comme correspondant à Eduart X... ; qu'ainsi la Cour est en mesure de constater que l'extradable se disant Agron Y... est en réalité Eduart X... dont l'extradition est sollicitée (arrêt p. 3 et 4) ;

1 ) "alors qu'il incombe à l'Etat requérant de produire le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité ; qu'en l'espèce, tant par son arrêt du 26 juin 2002 ordonnant un supplément d'information aux fins de solliciter l'Etat requérant de produire les éléments d'identification de l'extradable que par l'arrêt attaqué d'où résulte que cette mesure n'a pas été suivie d'exécution, la chambre de l'instruction a implicitement constaté que l'Etat requérant n'avait pas exécuté l'obligation lui incombant ; qu'en passant outre, la cour a violé l'article 12-2 c de la Convention européenne d'extradition ;

2 ) "alors qu'il incombe à l'autorité judiciaire de l'Etat requis de procéder elle-même à l'identification de l'individu réclamé ;

qu'en fondant sa décision sur une identification effectuée par la seule police de l'Etat requérant, la cour a violé l'article 12-2 c de la Convention européenne d'extradition" ;

Attendu que, d'une part, contrairement à ce qui est allégué, il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les autorités albanaises ont fourni, à l'appui de leur demande d'extradition, des éléments relatifs au signalement et à l'identité de la personne réclamée ;

Attendu que, d'autre part, aucune disposition légale ou conventionnelle n'interdit à la chambre de l'instruction, pour s'assurer de l'identité de la personne réclamée, de se fonder sur des pièces extraites d'une procédure d'instruction suivie contre l'intéressé devant une juridiction française et régulièrement versées au dossier de la procédure d'extradition ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 de la loi du 10 mars 1927, 12-2 a de la Convention européenne d'extradition, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à la demande d'extradition faite par le Gouvernement de l'Albanie à l'encontre du demandeur ;

"aux motifs que, le Gouvernement de l'Albanie a sollicité l'extradition d'Eduart X..., pour l'exécution du jugement rendu le 29 septembre 1999 par le tribunal de première instance du District d'Albasan qui l'a condamné à la peine de mort, décision commuée en prison à vie sur le fondement de la décision de la cour constitutionnelle du 10 décembre 1999 (arrêt p. 3 4) ; que par jugement n° 105 du 29 septembre 1999, Eduart X... a été déclaré coupable de création et participation à bande armée, meurtre prémédité en degré de tentative de Liri Z... et Nexhmije Z..., détérioration de biens, meurtre d'Envers X..., enlèvement, meurtre de Petrit A..., vol ayant entraîné la mort de Baftjar B... ; que pour ces faits, Eduart X... a été condamné le 26 juin 2001 à la peine de mort commuée en prison à vie (arrêt p. 5 4 et 5) ;

1 ) "alors que la cour n'a pas constaté que l'Etat requérant aurait produit à l'appui de sa requête une décision de condamnation, ni a fortiori qu'il s'agirait de l'original ou de l'expédition d'une telle décision et que celle-ci serait exécutoire ;

qu'en statuant ainsi la cour a violé les textes susvisés de sorte que son arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

2 ) "alors que de tels motifs, contradictoires, ne permettent pas d'identifier la décision de condamnation (29 septembre 1999 ou 26 juin 2001) justifiant la demande d'extradition ; qu'en statuant ainsi la cour a violé les textes susvisés de sorte que son arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des autres pièces de la procédure qu'Eduart X... ait contesté la régularité des pièces d'extradition lors de l'examen de la demande par la chambre de l'instruction ; que l'intéressé ne saurait le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

D'où il suit que le moyen inopérant en sa seconde branche, en ce qu'il invoque une erreur matérielle, ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'ordre public français (abolition de la peine de mort), des articles 11 de la Convention européenne d'extradition et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à la demande d'extradition faite par le Gouvernement de l'Albanie à l'encontre du demandeur ;

"aux motifs que le Gouvernement de l'Albanie a sollicité l'extradition d'Eduart X..., pour l'exécution d'un jugement qui l'a condamné à la peine de mort, décision commuée en prison à vie (arrêt p. 3 et 5) ; qu'il est satisfait aux exigences posées par l'article 2, paragraphe I, de la Convention européenne d'extradition et aux réserves apportées par la France à son application (arrêt p. 5 avant-dernier paragraphe) ;

"alors que, si le fait à raison duquel l'extradition est demandée est puni de la peine capitale par la loi de la partie requérante, l'extradition ne peut être accordée qu'à la condition que cette partie donne des assurances, jugées suffisantes par la partie requise, que la peine capitale ne sera pas exécutée ; qu'ayant constaté, en l'espèce, que l'extradition était réclamée en vue de l'exécution d'une condamnation à la peine de mort commuée en prison à vie par un jugement, la cour devait rechercher si le jugement de commutation n'était pas susceptible d'un recours de nature à faire revivre la décision de condamnation à mort et, dans l'affirmative, donner un avis défavorable ou, à tout le moins, subordonner son avis favorable à l'obtention préalable d'assurances suffisantes que la peine de mort, si elle était prononcée, ne sera pas exécutée ; qu'en s'en abstenant la cour a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'à l'appui de leur demande d'extradition les autorités albanaises ont fourni une copie de la décision de la cour constitutionnelle de la République d'Albanie, en date du 10 décembre 1999, portant abolition de la peine de mort ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;




Décision attaquée : chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris du 4 juin 2003
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