[extraits voir l'intégralité sur le site
http://conventions.coe.int/]
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de ce Protocole,
Ayant à l'esprit la Déclaration du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe du 12 septembre 2001 et sa décision du 21 septembre 2001 sur la lutte contre le terrorisme international, et la Déclaration de Vilnius sur la coopération régionale et la consolidation de la stabilité démocratique dans la Grande Europe adoptée par le Comité des Ministres lors de sa 110e session à Vilnius, le 3 mai 2002;
Ayant à l'esprit la Recommandation 1550 (2002) de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe sur la lutte contre le terrorisme et le respect des droits de l'homme;
Ayant à l'esprit la résolution A/RES/51/210 de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international et la déclaration, en annexe, complétant la déclaration de 1994 sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international, et sa résolution A/RES/49/60 sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international et, en annexe, la déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international;
Souhaitant renforcer la lutte contre le terrorisme tout en respectant les droits de l'homme et ayant à l'esprit les Lignes directrices sur les droits de l'homme et la lutte contre le terrorisme adoptées par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe le 11 juillet 2002;
Considérant à cette fin qu'il est souhaitable d'amender la Convention européenne pour la répression du terrorisme (STE no 90) ouverte à la signature à Strasbourg le 27 janvier 1977, ci-après dénommée «la Convention»;
Considérant qu'il est souhaitable de mettre à jour la liste des conventions internationales énumérées par l'article 1er de la Convention et de prévoir une procédure simplifiée afin de la mettre à jour par la suite et selon les besoins;
Considérant que le renforcement du suivi de la mise en œuvre de la Convention est souhaitable;
Considérant qu'une révision du régime des réserves est souhaitable;
Considérant qu'il est souhaitable d'ouvrir la Convention à la signature de tous les Etats intéressés,
Sont convenus de ce qui suit :
[...]
Article 4
1 Le texte de l'article 5 de la Convention devient le paragraphe 1 de cet article.
2 Le texte de l'article 5 de la Convention est complété par les paragraphes suivants:
«2 Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant une obligation d'extrader pour l'Etat requis si la personne faisant l'objet de la demande d'extradition risque d'être exposée à la torture.
3 Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant une obligation d'extrader pour l'Etat requis si la personne faisant l'objet de la demande d'extradition risque d'être exposée à la peine de mort ou, lorsque la loi de l'Etat requis ne permet pas la peine privative de liberté à perpétuité, à la peine privative de liberté à perpétuité sans possibilité de remise de peine, à moins que l'Etat requis ait l'obligation d'extrader conformément aux traités d'extradition applicables, si l'Etat requérant donne des assurances jugées suffisantes par l'Etat requis que la peine capitale ne sera pas prononcée ou, si elle est prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée, ou que la personne concernée ne sera pas soumise à une peine privative de liberté à perpétuité sans possibilité de remise de peine.»
[...]