Convention relative aux droits de l'enfant
COMITÉ DES DROITS DE L'ENFANT
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION
Rapports périodiques devant être soumis en 1999
BELGIQUE
[7 mai 1999]
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6. Harmonisation de la législation nationale avec les dispositions de la Convention; abolition de la peine de mort; interdiction des châtiments corporels au sein de la famille
49. Le Comité est d'avis que «l'action visant à harmoniser la législation nationale avec les dispositions de la Convention doit être poursuivie, notamment en ce qui concerne les articles 38 et 53 de la loi relative à la protection de la jeunesse d'avril 1965, afin d'en assurer la conformité totale avec la Convention. Le Comité encourage l'État partie à continuer à prendre des mesures pour abolir la peine de mort en temps de paix comme en temps de guerre. Il encourage en outre l'État partie à envisager de réviser sa législation en vue d'interdire les châtiments corporels au sein de la famille» (ibid., par. 15).
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b) Abolition de la peine de mort
54. Il faut noter que la peine de mort a été abolie en Belgique par la loi du 10 juillet 1996, mais cette abolition ne concernait cependant que les majeurs car, contrairement à ce qui a été de façon erronée indiqué dans le rapport du Comité des droits de l'enfant en 1995, déjà auparavant, l'article 77 du Code pénal instaurait pour les mineurs une cause d'excuse légale qui empêchait qu'une peine de mort soit prononcée à leur égard.
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G. Le droit à ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 37 a))
1. Au niveau fédéral
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349. La peine de mort a été abolie en Belgique par la loi du 10 juillet 1996 et a été remplacée soit par la réclusion à perpétuité, soit par la détention à perpétuité. Cette abolition ne concernait cependant que les majeurs car, déjà auparavant, l'article 77 du Code pénal (abrogé par la loi du 10 juillet 1996) instaurait pour les mineurs une cause d'excuse légale qui empêchait qu'une peine de mort soit prononcée à leur égard.
350. En outre, le rapport de la Commission nationale pour la réforme de la législation relative à la protection de la jeunesse (dite Commission Cornelis), déposé avant l'abolition de la peine de mort, proposait d'introduire une cause d'excuse atténuante générale de minorité qui aurait complété celle qui figurait à l'article 77 du Code pénal. À l'initiative du Ministère de la justice, un groupe de travail a été mis sur pied pour rédiger un avant-projet de loi de réforme de la loi relative à la protection de la jeunesse. Si ce projet devait opter pour le maintien de la possibilité de dessaisissement, la situation du mineur qui ferait l'objet d'une telle mesure serait de toute façon reconsidérée afin que les peines qui seraient éventuellement prononcées à son égard dans le cadre d'un dessaisissement tiennent compte de son statut particulier de mineur.
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