Plan du site

Rapport périodique présenté par le Soudan au Comité des droits de l'enfant (extrait)

CRC/C/65/Add.17
rapport du 6 décembre 2001 - Comité des droits de l'enfant - Soudan
Pays :
peine de mort / Soudan
Thèmes :
Convention relative aux droits de l'enfant
Comité des droits de l'enfant
Examen des rapports présentés par les Etats parties conformément à l'article 44 de la Convention

Rapports périodiques des États parties devant être soumis en 1997

SOUDAN*
[7 juillet 1999]

* Pour le rapport initial soumis par le Gouvernement soudanais, voir CRC/C/3/Add.3, CRC/C/3/Add.20; pour son examen par le Comité, voir les documents CRC/C/SR.69 à 72 et 89 et 90 et pour les observations finales, voir CRC/C/15/Add.6 et CRC/C/15/Add.10.

[…]

II. DÉFINITION DE L'ENFANT (art. premier)
[…]
A. Âge minimum légal et droits de l'enfant au Soudan
[…]
7. Peine capitale

41. Le Code pénal contient des dispositions concernant la peine capitale. Le paragraphe 2 de l'article 27 par exemple stipule que si ce n'est pour les crimes de hadd (crimes visés par le Coran) ou de qasas (représailles), aucune personne de moins de 18 ans ou de plus de 70 ans ne peut être condamnée à mort. Le paragraphe 2 f) de l'article 27 traite de la responsabilité pénale des personnes âgées de 7 à 18 ans. S'agissant des crimes de qasas (représailles), leurs auteurs sont graciés ou doivent verser le prix du sang aux parents de la victime. La peine de mort ne leur est pas appliquée à moins que les parents de la victime ne refusent le prix du sang ou la grâce.
[…]

VIII. MESURES DE PROTECTION SPÉCIALES (art. 22, 38, 39, 40, 37 b) à d), 32 à 36)
[…]
B. Enfants aux prises avec le système de justice pour mineurs (art. 40)
[…]
356. Au Soudan,les enfants ne peuvent être privés de liberté qu'en application des dispositions de la loi, comme on l'a vu plus haut à propos des mesures d'ordre législatif. En outre, les dispositions du paragraphe 2 de l'article 27 du Code pénal de 1991 prévoient qu'à l'exception des infractions relevant de la doctrine (hadd) ou de la rétribution (qasas), les personnes âgées de moins de 18 ans ou de plus de 70 ans ne peuvent pas être condamnées à mort. Le paragraphe 2 de l'article 193 du Code de procédure pénale de 1991 stipule également que si un directeur de prison constate qu'une personne condamnée à mort qui va être exécutée est incontestablement enceinte ou allaite encore un enfant, l'ordre d'exécution est suspendu et la suspension est notifiée au juge afin de repousser la date de l'exécution après la naissance de l'enfant, ou si celui-ci naît vivant, jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de deux ans. En aucun cas, il ne peut y avoir de discrimination, conformément aux principes de la Convention et à l'intérêt supérieur de l'enfant, pour garantir au maximum son droit à la vie, à la survie et au développement. Considérant leur importance, ces dispositions, qui sont destinées à accorder un traitement spécial et une protection aux enfants, aux personnes âgées, aux mères allaitantes et aux femmes enceintes, sont inscrites dans le projet de constitution du Soudan de 1998.

[…]

4. Usage illicite de stupéfiants (art. 33)

419. Les textes législatifs adoptés par le Soudan pour protéger les enfants contre l'usage illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, tels que définis dans les traités internationaux pertinents, sont notamment les suivants:
a) Le Code pénal soudanais de 1991;
b) La loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes de 1994 (jointe en annexe).

420. Ces lois prévoient des peines sévères pour les cultivateurs, les distributeurs, les trafiquants, les consommateurs et les transporteurs de stupéfiants et de substances psychotropes. Ces peines sont plus lourdes si des enfants sont recrutés et utilisés pour la culture, le trafic et le transport de stupéfiants. La protection dont jouissent les enfants repose sur trois critères: responsabilité pénale, pleine connaissance des faits et possibilité de choix. N'ayant la possibilité ni de savoir ni de choisir, les enfants qui n'ont pas atteint l'âge légal de la responsabilité en bénéficient. Lorsqu'un enfant est utilisé ou exploité de manière criminelle pour perpétrer un acte contraire à la loi, c'est la personne qui l'a exploité ou utilisé qui est responsable des conséquences de cet acte.

421. La sanction prévue par la loi est alors plus sévère, ainsi qu'il ressort clairement du paragraphe 2 c) de l'article 16 de la loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes de 1994, selon lequel est punie de la peine de mort ou d'une peine d'emprisonnement à vie toute personne qui exploite des enfants et les entraîne à commettre le délit de transport et de livraison de stupéfiants et d'exploitation de locaux destinés à la vente de stupéfiants. Cet article ne laisse aucune possibilité pour la personne concernée de tourner à son avantage le fait que l'enfant n'est pas responsable pénalement.

422. L'application de la loi s'est révélée efficace. Un précédent a été créé à cet égard dans la ville d'Atbara (Rapport no 146 du 17 septembre 1996), où un trafiquant de haschisch avait exploité un enfant de 9 ans en lui faisant transporter du haschisch en plusieurs endroits. Le juge a appliqué les dispositions de l'article 16, paragraphe 2 c), de la loi de 1994 sur les stupéfiants et les substances psychotropes et a condamné à la peine de mort l'individu qui avait exploité l'enfant.

[…]

Mesures administratives

425. Au Ministère des affaires intérieures, il a été créé un département général et constitué un comité national de spécialistes et d'experts pour lutter contre les stupéfiants. Les principaux axes de cette lutte contre les stupéfiants sont les suivants:
[…]
c) Sanctionner la consommation, le trafic, le transport, la distribution et la culture de stupéfiants de sorte que toute personne trouvée en possession de grandes quantités de drogues soit passible de la peine de mort ou d'une peine d'emprisonnement à vie;

[…]

Documents liés

Partager…