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Deuxième rapport présenté par le Bangladesh au Comité des droits de l'enfant (extrait)

CRC/C/65/Add.22
rapport du 14 mars 2003 - Comité des droits de l'enfant - Bangladesh
Pays :
peine de mort / Bangladesh
Thème :
Convention relative aux droits de l'enfant
Comité des droits de l'enfant
Examen des rapports présentés par les Etats parties conformément à l'article 44 de la Convention

Deuxièmes rapports périodiques des États parties attendus pour 1997

BANGLADESH*
[12 juin 2001]


* Pour le rapport initial présenté par le Gouvernement du Bangladesh voir le document CRC/C/3/Add. 38 et 49; pour son examen par le Comité, voir les documents CRC/C/SR.380-382 et CRC/C/15/Add. 74.


[…]
III. APPLICATION DE LA CONVENTION
[…]
B. Définition de l'enfant
[…]
47. L'on trouvera ci-dessous des renseignements sur l'âge minimum légal fixé à diverses fins par la législation nationale.
[…]
j) Peine capitale et emprisonnement : (pour la peine capitale) 17 ans minimum; (détention à perpétuité) dans certaines circonstances exceptionnelles 7 ans si la présomption de capacité n'est pas contestée, autrement 12 ans (voir article 37 a));
[…]

H. Mesures de protection spéciale
[…]
2. Enfants impliqués dans le système d'administration de la justice pour mineurs
[…]
c) La fixation de la peine des enfants et en particulier l'interdiction de la peine capitale et de l'emprisonnement à vie (art. 37, par. a))

338. La loi sur l'enfance interdit l'application de la peine capitale aux enfants de moins de 16 ans. Les cas très limités dans lesquels l'emprisonnement peut être prononcé à l'égard d'un enfant de cet âge ont déjà été décrits dans la section précédente. Si l'on se trouve dans l'une ou l'autre des situations qui y sont décrites et si le délit ou le crime dont l'enfant a été jugé coupable est punissable d'emprisonnement à vie, une sentence d'emprisonnement à vie[19] peut être prononcée à son égard. Dans la pratique, compte tenu du jeune âge et du manque de maturité de l'enfant, les tribunaux prononcent rarement des sentences d'emprisonnement à vie à l'égard de mineurs de 18 ans ou des condamnations à mort dans le cas d'enfants âgés de 16 ou 17 ans. En janvier 2000, quatre enfants de moins de 15 ans purgeaient des peines d'emprisonnement à vie au centre de correction de Tongi.
[…]

3. Enfants en situation d'exploitation, rétablissement physique et psychologique et réintégration sociale
[…]
d) Vente, traite et enlèvement d'enfants (art. 35)
[…]
386. La traite et l'enlèvement ou la vente d'enfants constituent des infractions pénales aux termes de la législation du Bangladesh. La principale disposition en ce domaine est la loi sur la répression de la violence à l'égard des femmes et des enfants de 2000, récemment adoptée, qui abroge une loi de 1995 contenant des dispositions comparables. La loi de 2000 comporte des sections séparées concernant la traite des enfants (définis en tant que personnes de moins de 14 ans), la traite des femmes (personnes de sexe féminin quel que soit leur âge) et l'enlèvement des femmes et des enfants. La traite des enfants englobe l'importation/exportation, l'achat/vente et la prise de possession/le maintien en détention d'un enfant à n'importe quelle fin immorale ou illégale ainsi que le vol d'un bébé nouveau-né. En cas de condamnation, la sanction prononcée est la peine de mort, la réclusion à perpétuité ou une peine d'emprisonnement rigoureux de 10 à 20 ans assortie d'une amende.

387. Le délit de traite des femmes est défini en termes semblables, mais il couvre en outre la mise à disposition d'une femme pour louage de services ou son transfert à des fins d'oppression, avec l'intention supplémentaire de la livrer à la prostitution. Les personnes qui fournissent des femmes pour la prostitution et celles qui exploitent des maisons closes sont présumées coupables d'un délit au titre de cette disposition. La traite des femmes est punie de la peine de mort, de la réclusion à perpétuité ou d'une peine d'emprisonnement rigoureuse de 10 à 20 ans ainsi que d'une amende. L'enlèvement d'un enfant ou d'une femme à d'autres fins que la traite est punissable de la réclusion à perpétuité ou d'une peine d'emprisonnement rigoureuse de 14 ans au minimum, ainsi que d'une amende. Les tribunaux chargés de réprimer les actes de violence à l'égard de femmes et d'enfants, qui jugent ce type d'affaire en application de la loi, peuvent attribuer à la victime le montant de l'amende à titre de réparation.
[…]

e) Autres formes d'exploitation (art. 36)
[…]
396. La loi sur l'enfance de 1974 et la loi sur la répression de la violence à l'égard des femmes et des enfants de 2000 contiennent des dispositions visant à protéger les enfants contre leur exploitation par des tiers à des fins de mendicité. La loi sur l'enfance considère comme un délit le fait d'employer un enfant en vue de mendier ou de l'utiliser comme "objet exposé" à cette fin.
La loi de 2000 considère en outre comme un crime le fait d'estropier, de mutiler ou de défigurer un enfant à des fins de mendicité (ou pour vendre des parties de son corps). Ce crime est puni de la peine de mort ou d'une peine de prison rigoureuse assortie d'une amende.

[…]




[19] Aux termes du Code pénal de 1860, l'emprisonnement à vie désigne un emprisonnement rigoureux d'une durée de 30 ans. Chaque fois qu'une peine d'emprisonnement à vie est prononcée, le Gouvernement peut commuer la sentence en une peine d'emprisonnement ne dépassant pas 20 ans.

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